CTX PROTECTION SOCIALE, 14 janvier 2025 — 24/00300

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Jugement du : 14/01/2025

N° RG 24/00300 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JRLM

CPS

MINUTE N° :

Société [16]

CONTRE

[10]

Copies :

Dossier Société [16] [10] la SAS [4]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Général

LE QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

dans le litige opposant :

Société [16] [Adresse 1] [Adresse 14] [Localité 3] représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS, avocats au barreau de LYON,

Dispensée de comparution,

DEMANDERESSE

ET :

[10] [Localité 2] représentée par Madame [I] [X], munie d’un pouvoir,

DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL,

composé de :

Alain LEROI, Magistrat honoraire, chargé de fonctions juridictionnelles, Françoise REUSSE, Assesseur représentant les employeurs, Mickaël ATTOU, Assesseur représentant les salariés,

assistés de Jean-Claude FORESTIER, greffier, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.

***

Après avoir entendu la [10] et avoir autorisé la Société [16] représentée par son conseil, Me BONTOUX, à déposer son dossier, celle-ci ayant justifié de l'envoi de ses écritures et pièces à la partie adverse et étant, de ce fait, dispensée de comparution en vertu de l'article R142-10-4 du Code de la sécurité sociale lors de l'audience publique du 10 Décembre 2024 ; les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe. En conséquence, le Tribunal prononce le jugement suivant:

EXPOSE DU LITIGE

Le 17.05.2023, Monsieur [W] [L], employé par l’Office Public de l’Habitat et de l’Immobilier Social (l’OPHIS ou l’employeur) en qualité de chargé de développement, a déclaré, auprès de la [11] (la [9] ou la caisse), une maladie : « souffrance au travail, traitement psychotrope – suivi par un psychiatre ». Monsieur [W] [L] s’est vu prescrire des arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle. La longueur de ces arrêts de travail a été estimée disproportionnée par l’OPHIS, qui a saisi la [7] ([5]) de la [15] le 15 février 2024. Cette commission a implicitement rejeté ce recours. Le 03.01.2024, la [9] a par ailleurs notifié à l’employeur la décision suivante : « (…) Le [6] ([13]) vient de nous transmettre un avis favorable concernant la maladie « hors tableau » de votre salarié(e) Monsieur [W] [L]. Elle est donc reconnue d’origine professionnelle. (…). Le 20.02.2024, l’OPHIS a contesté l’opposabilité de cette décision auprès de la Commission de Recours Amiable ([12]). Le 04.03.2024, la [12] a notifié à l’employeur le rejet de son recours.

Par requête enregistrée le 13.05.2024, l’employeur a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin, notamment, de voir juger inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie litigieuse du 24.06.2021, aux motifs suivants : absence d’évaluation par le médecin conseil d’un taux d’IPP prévisible ; non-respect du principe du contradictoire au titre du délai de consultation ouvert à l’employeur avant la transmission du dossier au [13] ; mise à disposition de l’employeur d’un dossier incomplet. Cette requête a été enregistrée sous le numéro : RG 24/00300 – N° PORTALIS : DBZ5-W-B71-JRLM).

Par requête enregistrée le 02.08.2024, l’OPHIS a saisi ce même Pôle Social afin, notamment, de voir juger inopposables à son égard l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [W] [L] (procédure enregistrée sous le numéro : RG 24/00502 – N° PORTALIS : DBZ5-W-B71-JVNS).

Lors de l’audience du 10 décembre 2024,

Le conseil de l’Office Public de l’Habitat et de l’Immobilier Social avait sollicité une dispense de comparution. Aux termes des écritures établies dans le cours des deux procédures, il est notamment demandé à voir : déclarer les demandes recevables ; juger inopposables la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 24.06.2021 déclarée par Monsieur [W] [L], ainsi que la prise en charge des arrêts de travail et soins afférents à cette maladie.

La représentante de la [11] indique s’en remettre à droit, ainsi qu’il ressort d’une lettre datée du 03.12.2024 adressée au tribunal.

MOTIFS

Sur la jonction :

Le juge peut, même d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble. Il y a lieu en l’espèce d’ordonner la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/00502 – N° PORTALIS : DBZ5-W-B71-JVNS avec la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/00300 – N° PORTALIS : DBZ5-W-B71-JRLM.

Sur la recevabilité :

La recevabilité des requêtes présentées par l’OPHIS n’est pas discutée.

Sur le fond :

L’OPHIS fait notamment valoir : que les conditions de prise en charge de la maladie, après avis d’un [13], n’ont pas été respectées par la caisse ; qu’il ressort de la fiche de concertation médico-administrative (maladie profession