Chambre 1, 13 janvier 2025 — 24/02231
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
MINUTE N° : 2025/ N° RG 24/02231 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HYZP NAC : 58E Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages CIVIL - Chambre 1
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [W] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 7], De nationalité française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
Représenté par Me Marc BENOIT, membre de la SELARL CABINET BENOIT avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
S.A. AXA FRANCE IARD Activité : Assureur, Dont le siège social est sis : [Adresse 4] - [Localité 5] [Adresse 8]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : Louise AUBRON-MATHIEU, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de Rouen, déléguée aux fonctions de juge au tribunal judiciaire d’Evreux
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 04 Novembre 2024.
Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 13 Janvier 2025.
JUGEMENT :
- au fond, - réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, - mis à disposition au greffe,
- rédigé par Louise AUBRON-MATHIEU, - signé par Louise AUBRON-MATHIEU, juge placée et Aurélie HUGONNIER, greffier
Copie exécutoire délivrée le : Copie délivrée le :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 14 mai 2020, Monsieur [I] [W] a acheté un tracteur agricole d’occasion de marque MASSEY FERGUSON type 7720 DYNA 6 immatriculé EJ 881 YX auprès de la Société anonyme de matériel agricole (SAMA) pour un prix de 82 200 euros, dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle agricole.
Le 6 juin 2021, Monsieur [I] [W] a souscrit un contrat d’assurance MATERIEL AGRICOLE n°10820883504 auprès de la société d’assurance AXA France IARD pour assurer ce véhicule.
Le 10 août 2022, la SA AXA FRANCE IARD a délivré à Monsieur [I] [W] une lettre de mise en demeure sans accusé de réception d’avoir à payer la cotisation de sa prime d’assurance due au 1er juin 2022 d’un montant de 516,23 euros dans les 30 jours qui suivent la date d’envoi du courrier. Le 19 janvier 2023, le tracteur agricole a pris feu et Monsieur [I] [W] a déclaré son sinistre auprès de son assureur, en indiquant que le sinistre était survenu le 20 janvier 2023.
Le 22 août 2023, la société d’assurance AXA FRANCE IARD a informé Monsieur [I] [W] de son refus de garantir ce dernier du sinistre survenu considérant que son contrat d’assurance était suspendu à la date du sinistre. Le 13 septembre 2023, la société d’assurance AXA FRANCE IARD a confirmé sa position.
Après avoir tenté de résoudre amiablement le litige, par acte d’huissier en date du 8 juillet 2024, Monsieur [I] [W] a assigné la SA AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire d’EVREUX, aux fins de la voir condamnée à lui verser la somme de 75 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2023, ainsi que la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 novembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation signifiée à la SA AXA FRANCE IARD par voie d’huissier le 8 juillet 2024, Monsieur [I] [W] demande au tribunal de : Condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [I] [W] la somme de 75 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2023 ;Condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [I] [W] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens dont l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement dont dispose l’article L.111-8 du code civil des procédures d’exécution. Au visa des articles L.113-1 et L.113-3 du code des assurances et des article R.113-1 et R.421-5 du code des assurances, Monsieur [I] [W] soutient que la SA AXA FRANCE IARD est tenue de mobiliser sa garantie au profit de son assuré et ne peut opposer un refus de garantie à son assuré aux motifs que le contrat d’assurance avait été suspendu dans la mesure où elle ne justifie par de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception et du fait qu’il ait bien reçu la lettre de mise en demeure. De plus, elle ne peut faire valoir que Monsieur [I] [W] a fait une fausse déclaration car ce dernier a déclaré de façon erronée que le sinistre était survenu le 20 janvier 2024 au lieu du 19 janvier 2024, ce qui est s