Chambre 1 Cabinet 3, 16 janvier 2025 — 22/02750

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 1 Cabinet 3

Texte intégral

Minute n° 2025/30

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : 2022/02750 N° Portalis DBZJ-W-B7G-JZDO

JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025

I PARTIES

DEMANDEUR :

Monsieur [R] [Y], né le 15 Août 1943 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Jean-Christophe DUCHET de l’ASSOCIATION CARMANTRAND-DUCHET, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A501

DÉFENDERESSE :

La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2], nouvelle dénomination de la société GRAS SAVOYE, cette dernière venant aux droits de la Société GRAS SAVOYE BERGER SIMON par fusion absorption (Intervenante volontaire)

représentée par Maître Benoît VELER de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C403, et par Maître Catherine EGRET, avocat plaidant au barreau de PARIS

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats Greffier : Caroline LOMONT

Après audition le 07 novembre 2024 des avocats des parties

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

1°) LES FAITS CONSTANTS

M. [R] [Y] a placé des économies sur un contrat d'assurance-vie de la société société MMA dénommé Multistratégie 2000 n°01131536.

Ces placements ont été effectués par l'intermédiaire de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON.

Ces souscriptions ont été réalisées grâce à l'intervention de M. [K] [O].

Le 29 juin 2005, M. [Y] a établi deux chèques de 7500 € à l'ordre de « cabinet [O] ». Ces chèques devaient être déposés sur le support d'assurance existant ou sur un compte permanent permettant de sécuriser le placement existant (compte TRA).

M. [Y] déplorait le détournement de ces deux sommes.

Après la réception d'une lettre de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON l'informant de ce que M. [O] n'était plus chargé de la gestion des contrats précédemment souscrits, M. [Y] procédait au rachat de son contrat d'assurance-vie en totalité.

M. [Y] percevait à ce titre une somme de 26 189,37 € portée sur son compte le 19 août 2011.

M. [O] proposait à M. [Y] de verser cette somme sur un placement au LUXEMBOURG présentant une certaine rentabilité.

M. [Y] établissait au nom de M. [O] le 22 septembre 2011 un chèque de 26.000€.

Il constatait en définitive la perte de cette somme.

C'est dans ces conditions que M. [Y] a assigné la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON depuis lors dénommée WILLIS TOWERS WATSON FRANCE.

2°) LA PROCEDURE

Par acte d'huissier signifié le 23 août 2013, M. [R] [Y] a constitué avocat et a assigné la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON prise en la personne de ses représentants légaux aux fins de voir au visa des articles 1134, 1147, 1382 et 1384 du Code civil, L. 511 et suivants du code des assurances, la juridiction de céans : -CONDAMNER LA SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON à payer à M. [R] [Y] les sommes de : 1) 41 000 € au titre du préjudice matériel et financier causé à M. [R] [Y], majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2011, 2) 4 000 € au titre du préjudice moral de M. [R] [Y], 3) 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens

Vu la constitution d'avocat de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON enregistrée au greffe et notifiée le 28 août 2013 ; **************

Par une ordonnance rendue le 15 octobre 2015, le Juge de la Mise en état, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision contradictoire, susceptible d'appel dans les cas et conditions prévus en matière de sursis à statuer, comme il est dit à l'article 380 du code de procédure civile, a : -Fait droit à la demande de sursis à statuer formée par la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON ; En conséquence, -Ordonné le sursis à statuer de la présente procédure jusqu'à l'issue de la procédure pénale, portant le n° Parquet II119000064 ; -Dit que l'affaire sera retirée du rôle ; -Dit que l'instance sera poursuivie et reprise à l'initiative du juge ou de la partie la plus diligente ; -Rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de la procédure civile ; -Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de la procédure au fond.

Cette affaire a été enregistrée sous le N° RG 2013/2956.

M. [Y] a notifié de