Chambre 1 Cabinet 3, 16 janvier 2025 — 23/01347
Texte intégral
Minute n° 2025/32
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2023/01347 N° Portalis DBZJ-W-B7H-KBUO
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [M], né le 25 Octobre 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000048 du 13/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
représenté par Maître Maud GIORIA de la SCP ECKERT - ROCHE - GIORIA, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B202
DÉFENDERESSE :
Madame [T] [E], née le 22 Août 1973 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2] / LUXEMBOURG
représentée par Maître Antoine LEUPOLD de la SCP CHILSTEIN-NEUMANN-LEUPOLD, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C305
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 07 novembre 2024 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Monsieur [P] [M] a été embauché par la SARL SKOLACADEMY en qualité de cuisinier à compter du 25 février 2017.
L'employé a été victime d'un accident du travail le 27 avril 2017. Une déclaration d'accident du travail a été établie le 2 mai 2017. il se trouvait en arrêt maladie jusqu'au 28 mai 2017.
Estimant être dans la période d'essai, son employeur a mis fin à la relation de travail, par lettre recommandée du 15 mai 2017, au motif qu'il avait refusé, à deux reprises (les 14 et 26 avril 2017) d'exécuter son contrat de travail et les tâches qui sont liées.
En raison d'un litige avec son employeur, M. [M] a saisi la juridiction prud'homale.
Par un jugement du 3 octobre 2018, le Conseil de Prud'hommes de METZ a fait droit à l'intégralité des demandes de Monsieur [M].
La SARL SKOLACADEMY a interjeté appel de cette décision.
Par un arrêt en date du 16 novembre 2021, rendu par la Cour d'Appel de METZ, la Cour a confirmé le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du licenciement mais a modifié les sommes mises à la charge de l'employeur.
Mme [T] [E] était la gérante de la société SKOLACADEMY qui a été radiée d'office en février 2023.
M. [M] entend obtenir le paiement des sommes fixées par le jugement à l'encontre de Mme [T] [E] en tant que gérante de la SARL SKOLACADEMY.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d'huissier signifié le 24 mai 2023, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 25 mai 2023, M. [P] [M] a constitué avocat et a assigné Mme [T] [E] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Mme [T] [E] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 18 octobre 2023.
La présente décision est contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 mai 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 06 juin 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 26 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Par un jugement avant dire droit rendu le 26 septembre 2024, la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ, statuant à juge unique, au visa de l'article 444 du code de procédure civile a : -INVITE les parties à présenter leurs observations sur le point de savoir si la fin de non-recevoir formulée par Mme [T] [E] peut être recevable pour avoir été présentée au tribunal sans qu'elle n'ait été soumise au juge de la mise en état alors que l'affaire a fait l'objet d'une instruction; -RENVOYE pour ce faire la cause et les parties à l'audience publique de ce tribunal qui se tiendra le Jeudi 07 novembre 2024 au Tribunal judiciaire de METZ à 9 heures salle 225 - 2ème étage.
M. [P] [M] a notifié par RPVA le 04 octobre 2023 des conclusions récapitulatives n°3 par lesquelles selon les moyens de fait et droit exposés il a demandé au tribunal au visa des articles L. 223-22 et suivants du code de commerce, de l’article 1240 du code civil, de : -Déclarer Madame [T] [E] irrecevable en sa fin de non-recevoir ; -Déclarer Monsieur [P] [M] recevable en son action et bien fondé en ses demandes ; En conséquence : -Condamner Madame [T] [E] à payer à Monsieur [P] [M] les sommes suivantes : -12.000 € au titre de la condamnation principale prononcée par l’arrêt de la Cour d’appel de METZ avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt, -1.000 € au titre de la condam