Chambre 1 Cabinet 3, 16 janvier 2025 — 23/01255

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 1 Cabinet 3

Texte intégral

Minute n° 2025/31

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : 2023/01255 N° Portalis DBZJ-W-B7H-KBUN

JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025

I PARTIES

DEMANDEUR :

Monsieur [X] [S], né le 03 Septembre 1970 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006314 du 09/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)

représenté par Maître Maud GIORIA de la SCP ECKERT - ROCHE - GIORIA, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B202

DÉFENDERESSE :

Madame [V] [Z], née le 22 Août 1973 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2] / LUXEMBOURG

représentée par Maître Antoine LEUPOLD de la SCP CHILSTEIN-NEUMANN-LEUPOLD, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C305

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats Greffier : Caroline LOMONT

Après audition le 07 novembre 2024 des avocats des parties

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

1°) LES FAITS CONSTANTS

Monsieur [X] [S] a été embauché par la SARL [5] en qualité de serveur à compter du 24 mars 2017 sans contrat. Il a été mis fin à la relation de travail le 26 mars 2017.

M. [S] a réclamé à son employeur le paiement du salaire qu'il estimait lui être dû, son contrat de travail, sa fiche de paie ainsi qu'une attestation de POLE EMPLOI.

En raison de l'inertie de l'employeur, M. [S] a saisi le conseil des prud'hommes.

Par un jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de METZ le 28 août 2019, les demandes de Monsieur [S] ont prospéré.

Mme [V] [Z] était la gérante de la société [5] qui a été radiée d'office en février 2023.

M. [S] entend obtenir le paiement des sommes fixées par le jugement à l'encontre de Mme [V] [Z] en tant que gérante de la SARL [5].

2°) LA PROCEDURE

Par acte d'huissier signifié le 10 mai 2023, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 16 mai 2023, M. [X] [S] a constitué avocat et a assigné Mme [V] [Z] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.

Mme [V] [Z] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 18 octobre 2023.

La présente décision est contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 mai 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 06 juin 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 26 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

Par un jugement avant dire droit rendu le 26 septembre 2024, la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ, statuant à juge unique, au visa de l'article 444 du code de procédure civile a : -INVITE les parties à présenter leurs observations sur le point de savoir si la fin de non-recevoir formulée par Mme [V] [Z] peut être recevable pour avoir été présentée au tribunal sans qu'elle n'ait été soumise au juge de la mise en état alors que l'affaire a fait l'objet d'une instruction; -RENVOYE pour ce faire la cause et les parties à l'audience publique de ce tribunal qui se tiendra le Jeudi 07 novembre 2024 au Tribunal judiciaire de METZ à 9 heures salle 225 - 2ème étage.

M. [X] [S] a notifié par RPVA le 04 octobre 2023 des conclusions récapitulatives n°3 par lesquelles selon les moyens de fait et droit exposés il a demandé au tribunal au visa des articles L. 223-22 et suivants du code de commerce, de l’article 1240 du code civil, de : -Déclarer Madame [V] [Z] irrecevable en sa fin de non-recevoir ; -Déclarer Monsieur [X] [S] recevable en son action et bien fondé en ses demandes ; En conséquence : -Condamner Madame [V] [Z] à payer à Monsieur [X] [S] les sommes suivantes : -6.753 € au titre de l’indemnité légale de licenciement allouée aux termes du jugement du 28 août 2019 avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, -7.000 € au titre des dommages et intérêts alloués aux termes du jugement du 28 août 2019 avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, -800 € au titre de la condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement du 28 août 2019, -7.500 € à titre de dommages et intérêts en raison de la non-délivrance des documents de fin de contrat, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir. -Rappeler que le jugement à int