Chambre 1 Cabinet 3, 16 janvier 2025 — 22/02688
Texte intégral
Minute n° 2025/29
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2022/02688 N° Portalis DBZJ-W-B7G-JY3F
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Madame [X] [Z], née le 26 Janvier 1961 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-Christophe DUCHET de l’ASSOCIATION CARMANTRAND-DUCHET, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A501
DÉFENDERESSE :
La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5], nouvelle dénomination de la société GRAS SAVOYE, cette dernière venant aux droits de la Société GRAS SAVOYE BERGER SIMON par fusion absorption (Intervenante volontaire)
représentée par Maître Benoît VELER de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C403, et par Maître Catherine EGRET, avocat plaidant au barreau de PARIS
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 07 novembre 2024 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Mme [X] [Z] a placé des économies sur des contrats d'assurance-vie des société MMA et GENERALI VIE.
Ces placements ont été effectués par l'intermédiaire de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON.
Ces souscriptions ont été réalisées grâce à l'intervention de M. [H] [Y].
Après la réception d'une lettre de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON du mois de mai 2011 l'informant de ce que M. [Y] n'était plus chargé de la gestion des contrats précédemment souscrits, Mme [Z] procédait au rachat desdits contrats en totalité.
Mme [Z] percevait à ce titre une somme totale de 40 373,95 €.
M. [Y] proposait à Mme [Z] de verser cette somme sur un placement au LUXEMBOURG présentant une certaine rentabilité.
Mme [Z] établissait au nom de M. [Y] trois chèques représentant un montant total de 30.000 € que cette personne encaissait le 28 novembre 2011. Ces chèques devaient alimenter un compte ouvert chez la société luxembourgeoise DEXIA.
Mme [Z] devait constater que les bulletins de souscription chez DEXIA était des faux documents de sorte qu'elle déplore avoir été trompée.
C'est dans ces conditions que Mme [Z] a assigné la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON depuis lors dénommée WILLIS TOWERS WATSON FRANCE.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d'huissier signifié le 8 mars 2013, Mme [X] [Z] a constitué avocat et a assigné la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON prise en la personne de ses représentants légaux aux fins de voir au visa des articles 1134, 1147, 1382, 1384 du Code civil et L. 511 et suivants du Code des assurances, la juridiction de céans : -Condamner la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON à payer à Mme [X] [Z] les sommes de : 1°) 30 000 € au titre du préjudice matériel et financier causé à Mme [X] [Z], majorée des intérêts au taux légal à compter du 26.05.2011 ; 2°) 5 000 € au titre du préjudice moral de Mme [X] [Z] ; 3°) 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre tous les frais et dépens.
Vu la constitution d'avocat de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON enregistrée au greffe le 25 avril 2013 ;
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Par une ordonnance rendue le 15 octobre 2015, le Juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de METZ, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision contradictoire, susceptible d'appel dans les cas et conditions prévus en matière de sursis à statuer, comme il est dit à l'article 380 du code de procédure civile, a : -Fait droit à la demande de sursis à statuer formée par la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON ; En conséquence, -Ordonné le sursis à statuer de la présente procédure jusqu'à l'issue de la procédure pénale, portant le n° Parquet II119000064 ; -Dit que l'affaire sera retirée du rôle ; -Dit que l'instance sera poursuivie et reprise à l'initiative du juge ou de la partie la plus diligente ; -Rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de la procédure civile ; -Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de la procédure au fond.
Cette affaire a été enregistrée sous le N° RG 2013/1344.
Mme [Z] a notifié des conclusions de reprise d'instance par RPVA le 04 novembre 2022.
L'affaire désormais enregi