Chambre 1 Cabinet 3, 16 janvier 2025 — 23/02633
Texte intégral
Minute n° 2025/34
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2023/02633 N° Portalis DBZJ-W-B7H-KKQS
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Madame [T] [Z], née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Nino DANELIA, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B503
DÉFENDERESSE :
LA S.A. MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en son établissement secondaire situé [Adresse 4]
représentée par Maître Maud GIORIA de la SCP ECKERT - ROCHE - GIORIA, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B202
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 07 novembre 2024 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Mme [T] [Z], assurée de longue date de la SA MAAF ASSURANCES, a souscrit le 06 septembre 2019 un contrat perte de revenus.
Lors de la souscription, elle dit avoir renseigné un questionnaire qu'elle a rempli de façon manuscrite et signé.
A compter du 24 août 2020, Mme [Z] a été placée en arrêt de travail pour maladie. A compter du 24 août 2023, la Caisse primaire d'assurance maladie lui a délivré le titre de pension d'invalidité de la catégorie 2.
La société d'assurance ne lui a servi aucune indemnisation au motif que le contrat liant les parties est susceptible de nullité pour défaut de déclaration dans le questionnaire médical d'un état antérieur.
Le 04 décembre 2020, l'assurance proposait à Mme [Z] la signature d'un avenant au contrat prévoyant l'exclusion de la pathologie fibrome et ses conséquences, cause de l'arrêt de travail, ce que l'assurée a refusé.
Les parties divergeaient au sujet de l'existence d'un questionnaire médical manuscrit dans lequel Mme [Z] affirme avoir mentionné la consultation d'un médecin pour un fibrome utérin et ce, sans qu'aucun traitement ou suivi médical n’ait été fixé.
Le Centre de Médiation de l'Assurance saisi par Mme [Z] a estimé que la position de l'assureur était fondée et l'invitait notamment à signer l'avenant comportant l'exclusion de la pathologie de fibrome et ses conséquences.
Par un courrier du 28 février 2023, reçu le 05 mars 2023 par l'assurée, la SA MAAF ASSURANCES a notifié à cette dernière la résiliation du contrat en cause à compter du 31 décembre 2022.
C'est dans ces conditions que Mme [Z] a entendu saisir le tribunal judiciaire.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 16 octobre 2023, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 20 octobre 2023 , Mme [T] [Z] a constitué avocat et a assigné la SA MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La SA MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 25 octobre 2023.
La présente décision est contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 07 novembre 2024 lors de laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré au 16 janvier 2025 par mise à disposition au greffe. 3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses conclusions responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 08 juin 2024, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, Mme [T] [Z] demande au tribunal au visa notamment des articles L.113-1 et suivants du code des assurances, des articles 1103 et suivants du code civil, de l’article 9 du code de procédure civile, de l’article 1343-2 du code civil de : -DECLARER que Madame [T] [Z] est recevable et bien fondée en ses demandes; Rejetant et déboutant toute fin, moyen ou prétention contraire ainsi que toute demande reconventionnelle ; -DECLARER que la résiliation du contrat Perte de revenus du 06 septembre 2019, notifiée par courrier daté du 28 février 2023, est inopposable à Madame [T] [Z], en absence de préavis, de motivation et surtout au regard de la perception des cotisations postérieurement à la réalisation du risque, le sinistre étant toujours en cours de réalis