Chambre 1 Cabinet 3, 16 janvier 2025 — 22/02625
Texte intégral
Minute n° 2025/28
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2022/02625 N° Portalis DBZJ-W-B7G-JYRQ
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [W], né le 15 Janvier 1950 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-Christophe DUCHET de l’ASSOCIATION CARMANTRAND-DUCHET, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A501
DÉFENDERESSE :
La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1], nouvelle dénomination de la société GRAS SAVOYE, cette dernière venant aux droits de la Société GRAS SAVOYE BERGER SIMON par fusion absorption (Intervenante volontaire)
représentée par Maître Benoît VELER de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C403, et par Maître Catherine EGRET, avocat plaidant au barreau de PARIS
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 07 novembre 2024 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
M. [C] [W] a placé des économies sur des contrats d'assurance-vie des société MMA et GENERALI VIE.
Ces placements ont été effectués par l'intermédiaire de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON.
Ces souscriptions ont été réalisées grâce à l'intervention de M. [S] [U].
Après la réception d'un lettre de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON du mois de mai 2011 l'informant de ce que M. [U] n'était plus chargé de la gestion des contrats précédemment souscrits, M. [W] procédait au rachat desdits contrats en totalité.
M. [W] percevait à ce titre le 22 novembre 2011 une somme de 93.482,02€ pour le contrat GENERALI PHI 202 1003 129. D'autre part, il percevait respectivement pour les deux contrats MMA 00WP7486 et MMA 00WP7497 une somme totale de 82 887,85 €, lesdits rachats étant intervenus le 31 août 2011 et le 07 septembre 2011.
M. [U] proposait à M. [W] de verser cette somme sur un placement au LUXEMBOURG présentant une certaine rentabilité. Il lui remettait la preuve de l'ouverture d'un compte ouvert au sein de la banque DEXIA à LUXEMBOURG.
M. [W] établissait au nom de M. [U] un premier chèque de 69.000 €, lequel était débité le 22 septembre 2011, un autre chèque de 13.400 € le 22 septembre 2011, puis trois chèques de 30.000 € entre le 29 et le 30 novembre 2011. Le total s'établit à 172 400 €.
M. [W] devait recevoir un rapport patrimonial de la BANQUE INTERNATIONALE DU LUXEMBOURG du 19 janvier 2012 témoignant de ce que le crédit de son compte s'établissait à 242.559,48 €. M. [W] estime avoir été trompé dès lors que la somme de 172.000,00 € lui a été subtilisée.
C'est dans ces conditions que M. [W] a assigné la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON depuis lors dénommée WILLIS TOWERS WATSON FRANCE.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d'huissier signifié le 23 août 2013, M. [C] [W] a constitué avocat et a assigné la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON prise en la personne de ses représentants légaux aux fins de voir au visa des articles 1134, 1147, 1382 et 1384 du Code civil, L. 511 et suivants du Code des assurances, la juridiction de céans : -CONDAMNER LA SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON à payer à M. [C] [W] les sommes de : 1) 172 000 € au titre du préjudice matériel et financier causé à M. [C] [W], majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2011, 2) 10 000 € au titre du préjudice moral de M. [C] [W], 3) 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens
Vu la constitution d'avocat de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON enregistrée au greffe et notifiée le 28 août 2013 ;
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Par une ordonnance rendue le 15 octobre 2015, le Juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de METZ, après en avoir délibéré, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel dans les cas et conditions prévus en matière de sursis à statuer, comme il est dit à l'article 380 du code de procédure civile, a : -Fait droit à la demande de sursis à statuer formée par la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON ; En conséquence, -Ordonné le sursis à statuer de la présente procédure jusqu'à l'issue de