PPEP Référés JCP, 16 janvier 2025 — 24/00683
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n°25/0022
N° RG 24/00683 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IWRD
Section 2 République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
DE REFERE
DU 16 janvier 2025
PARTIE REQUERANTE :
S.A. SOMCO - HLM MULHOUSIENNE DES CITES OUVRIERES dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Elisabeth STACKLER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 51
PARTIE REQUISE :
Madame [M] [U] [N] née le 15 Janvier 1994 à [Localité 5] demeurant [Adresse 4] non comparante
Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière
NOUS, Jean-Luc GOUILLOUX, juge des contentieux de la protection statuant en référé près du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Patricia HABER, greffier de ce tribunal,
Statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Entendu à l’audience publique du 05 novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 23 Janvier 2023, la SA D'HLM SOMCO a donné en location à Madame [M] [U] [N] un logement à usage d'habitation de type T3 d'une surface de 97 mètres carrés et d'une cave sis à [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 564,46 euros et une provision sur charges de 96,95 euros et actuellement de 575,74 euros et une provision sur charges de 96,95 euros,
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 11 Mars 2024, la SA D'HLM SOMCO a fait assigner Madame [M] [U] [N] devant le juge des contentieux de la protection en formation de référé près le Tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - Constater que par suite du non-paiement des causes du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 2 Janvier 2024, le bail s'est trouvé résilié de plein droit en application de la clause résolutoire, - Dire et juger que la défenderesse est occupante sans droit ni titre depuis le 3 Mars 2024, - Ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de Madame [M] [U] [N] ainsi que de tout occupant de son chef et de ses biens, du logement qu’elle occupe sous astreinte de 20 euros par jour de retard, à compter du cinquième jour de la signification du jugement à intervenir. - Fixer l'indemnité d'occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 3 Mars 2024, - Dire et juger que cette indemnité d'occupation évoluera dans les mêmes conditions que les loyers et charges qui seraient dus si le bail n'avait pas été résilié, - Condamner Madame [M] [U] [N] à payer à la SA D'HLM SOMCO à titre de provision : * la somme de 2 934,27 euros majorée des intérêts légaux à compter de l'assignation, valant mise en demeure, représentant les arriérés locatifs et les indemnités d'occupation dus au 3 Mars 2024, loyer et provision sur charges du mois de Février 2024 inclus, selon situation arrêtée au 3 Mars 2024, soit la somme de 3 182,83 euros apparaissant sur ledit relevé déduction faite du montant des factures de Maître [C], d'un montant de 73 ,30 euros et d'un montant de 175,26 euros, * l'indemnité d'occupation mensuelle due à compter du mois de Mars 2024 inclus jusqu'à la libération des lieux et remise des clés du logement. Subsidiairement, si par impossible le Tribunal considérait que l'indemnité d'occupation ne pouvait évoluer dans les mêmes conditions que les loyers et charges qui seraient dus si le bail n'avait pas été résilié : - Fixer l'indemnité d'occupation due par la défenderesse à la somme de 807 euros à compter de la résiliation du bail et condamner Madame [M] [U] [N] à payer cette indemnité d'occupation pour le cas où elle se maintiendrait dans les lieux et ce jusqu'à libération effective des lieux, Subsidiairement si par impossible le Tribunal fixait la date de résiliation du bail à la date du prononcé du jugement à intervenir Constater la dangerosité de Madame [M] [U] [N] pour l'ensemble de son voisinage et des salariés de la société SOMCO, Constater que Madame [M] [U] [N] s'est affranchie de ses obligations résultant du contrat de bail consenti le 23 Janvier 2023, En conséquence Dire et juger que Madame [M] [U] [N] a manqué gravement aux obligations locatives auxquels elle est tenue, prononcer la résiliation du bail signé le 23 Janvier 2023 par Madame [M] [U] [N] aux torts exclusifs de cette dernière,Ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de Madame [M] [U] [N] ainsi que celle de tous occupants de son chef et de ses biens, du logement qu’elle occupe sous astreinte de 20 euros par jour de retard, à compter du