PPEP Civil, 16 janvier 2025 — 24/01426

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPEP Civil

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n° 25/0170 République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 16 janvier 2025

Juge des Contentieux de la protection

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [H] [K] né le 24 Mai 1963 à [Localité 3] (VOSGES), demeurant [Adresse 1] comparant

Madame [I] [M] épouse [K] née le 20 Avril 1964 à [Localité 4] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 1] comparante

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [J] [L], demeurant [Adresse 5] non comparant

Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Jean-Luc GOUILLOUX : Président Patricia HABER : Greffier

DEBATS : à l’audience du 05 Novembre 2024

JUGEMENT : rendue par défaut en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025 et signé par Jean-Luc GOUILLOUX, juge des contentieux de la protection, et Patricia HABER, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat du 27 Juin 2020, Monsieur [H] [K] et Madame [I] [K] Née [M] ont donné en location à Monsieur [J] [L] un logement à usage d'habitation d'une superficie de 68 mètres carrés sis à [Adresse 5], de type F3 au rez de jardin moyennant un loyer mensuel initial de 700 euros et une provision sur charges de 70 euros. Par accord spécifique lié au contrat de bail il a été convenu entre les parties que le locataire s'engageait à rénover en entier la salle de bains en contrepartie d'une exonération des loyers de Juillet, Août, septembre, Octobre, Novembre et Décembre 2020 soit une valeur de 4 200 euros ainsi que le non versement du dépôt de garantie pour la somme de 700 euros, le versement de la provision sur charge restant à payer.

Par acte de Commissaire de Justice délivré le 11 Juin 2024, Monsieur et Madame [K] ont fait assigner Monsieur [J] [L] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire : : - De bien vouloir concilier les parties et à défaut : - Condamner Monsieur [J] [L] à payer à Monsieur et Madame [K] le montant de 7 980,00 euros au titre des impayés locatifs et dépôt de garantie arrêtés au 15 Mai 2024 ; - Condamner Monsieur [J] [L] à payer à Monsieur et Madame [K] le montant du loyer mensuel et de la provision sur charge soit la somme de 770 euros par mois jusqu'à la date de résiliation du bail ; - Condamner Monsieur [J] [L] à payer à Monsieur et Madame [K] une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer mensuel et à la provision sur charges à compter du 24 Avril 2024, date de résiliation du bail, jusqu'à son départ effectif de l'immeuble. - Constater la résolution de plein droit du bail conclu entre les parties par le jeu de la clause résolutoire ; - Constater par conséquent que Monsieur [J] [L] occupe sans droit ni titre le logement situé en rez de jardin [Adresse 5] avec terrasse, jardin, parking numéro 7 et garage numéro 56 ; - Ordonner son expulsion ainsi que tous occupants de son chef, immédiatement et sans délai, au besoin avec le concours de la force publique, d'un serrurier et de déménageurs ; - Mettre les frais et dépens à la charges de Monsieur [J] [L], y compris le cout du commandement de payer visant la clause résolutoire, de sa dénonce à la Ccapex ainsi que de l'assignation et de sa dénonce à la Ccapex ; - Condamner Monsieur [J] [L] à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du CPC outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.

À l’audience du 5 Novembre 2024, Monsieur [H] [K] et Madame [I] [K] Née [M] réitèrent leurs prétentions et s’en remettent, pour le surplus, à leur assignation et ses pièces. Ils indiquent que la salle de bains n'est pas refaite, que cela fait quatre ans que les travaux auraient dû être effectués, que l'entreprise de Monsieur [L] a coulé. Qu'ils ont proposé un plan d'apurement et réclamé l'attestation d'assurance. Monsieur [K] a été licencié et est en fin de droit, que le couple vit sur l'allocation amiante soit 1 300 euros mensuels pour deux.

Monsieur [J] [L] bien que régulièrement cité par acte de Commissaire de justice délivré à personne, n'est ni présent ni représenté. De ce fait la conciliation est impossible.

L'affaire est mise en délibéré au 16 Janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur la recevabilité de la demande

Monsieur [H] [K] et Madame [I] [K] Née [M] just