Juge Libertés Détention, 16 janvier 2025 — 25/00039

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

ORDONNANCE DU : 16 Janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00039 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K2VZ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du tribunal judiciaire de NIMES

ORDONNANCE En matière de soins sans consentement

Nous, Laurence ALBERT, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 4] assistée de Madame Pauline MALLET, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [D] [I] né le 02 Décembre 1997 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 2]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 4] depuis le 9 janvier 2025;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 9 janvier 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 15 Janvier 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 16 Janvier 2025 tenue à l’annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 4] à laquelle a comparu le patient

Monsieur [D] [I], dûment avisé, assisté par Me Natasha DEMERSEMAN, avocat commis d’office

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Monsieur [D] [I] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [F] [E] en date du 9 janvier 2025 aux termes duquel : “Monsieur [I] est venu me voir ce jour en consultation dans le cadre de son suivi psychiatrique. ll a arrêté tout son traitement per os dès sa sortie d’hospitalisation. ll n’est pas en rupture thérapeutique puisqu’il doit bénéficier de son traitement injectable retard trés prochainement. ll se présente à la consultation assez tendu, il est difficile de rentrer en contact avec lui. ll a accusé sa mère de s’introduire à son domicile à son insu et de le frapper, ce qui n’est pas vraisemblable. Du fait du risque élevé de passage a l’acte hétéro- agressif et de sa dangerosité psychiatrique, il est nécessaire d’instaurer une mesure de soins sans consentement afin que le patient ne se retrouve pas en rupture thérapeutique.II est donc hospitalisé en SDT u”, état nécessitant une prise en charge médicale ;

Monsieur [D] [I] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [J] en date du 12 janvier 2025 ;

Aux termes de l'avis motivé du Docteur [U] [M] en date du 15 janvier 2025, ce médecin indique : “A l’entretien ce jour, ll persiste une certaine irritabilité associée à une méfiance. Au vu de l’efficacité partielle du traitement par antipsychotiques d’action prolongée, nous avons adapté le traitement en rajoutant un traitement par voie orale. ll est justifié de maintenir l’hospitalisation afin d’évaluer la tolérance et l’efficacité de ce traitement. ll n’est pas envisageable de transférer le patient en secteur ouvert, le patient n’étant pas favorable à la poursuite des soins et ayant fugué à plusieurs reprises de ses services. ll n’est actuellement pas en capacité de consentir aux soins”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;

Lors de l’audience, Monsieur [D] [I] s’est exprimé, souhaitant renter chez lui pour pouvoir s’amuser et ne voyant pas la nécessité de demeurer à l’hôpital ;

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [D] [I] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de