Juge Libertés Détention, 16 janvier 2025 — 25/00034

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

ORDONNANCE DU : 16 Janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00034 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K2S6

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du tribunal judiciaire de NIMES

ORDONNANCE En matière de soins sans consentement

Nous, Laurence ALBERT, vice-présidente en qualité de juge des libertés et de la détention, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 3] assistée de Madame Pauline MALLET, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Madame [C] [D] née le 24 Août 1984 à [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3]

actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de [Localité 3] depuis le 06 Janvier 2025;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 06 Janvier 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 13 Janvier 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 16 Janvier 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 3] à laquelle a comparu la patiente

Madame [C] [D], dûment avisée,

assistée par Me Natasha DEMERSEMAN, avocat commis d’office

Vu les observations écrites de M.le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Madame [C] [D] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [R] [V] en date du 06 Janvier 2025 faisant état de : “Episode d’agitation psychomotrice important, moteur d’hallucinations auditives, logorrhée, en rupture de traitement. N’a pas conscience de ses troubles.” ; état nécessitant une prise en charge médicale ;

Madame [C] [D] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [F] [N] en date du 9 Janvier 2025 ;

Aux termes de l'avis motivé du Docteur [E] [Z] en date du 13 Janvier 2025, ce médecin indique : “Patiente hospitalisée depuis plusieurs jours pour un état d’excitation psychomoteur, survenant dans un contexte de rupture thérapeutique et de rupture de suivi depuis plusieurs mois. L’intensité de cette symptomatologie, depuis son admission, ne permet pas d’entrer en interaction avec la patiente. Elle présente une exaltation, un discours logorrhéique, tachyphémique, tachypsychique et des éléments délirants assez mal systématisés avec une adhésion totale. Elle présente d’importants troubles du comportement depuis son admission justifiant une mesure d’isolement qui ne peut être levée ce jour. Elle refuse catégoriquement toute prise de traitement, ce qui a justifié la délivrance de plusieurs injections. Madame [D] n’a aucune conscience de la symptomatologie. Elle n’est pas en capacité de consentir aux soins. Il est donc justifié de maintenir la mesure de soins sans consentement, à temps complet.” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;

Lors de l’audience, Madame [C] [D] s’est exprimée et contestait l’intérêt du traitement qui lui était prodigué ;

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [C] [D] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h. Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 16 Janvier 2025.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Mons