Troisième Chambre Civile, 16 janvier 2025 — 23/03148

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — Troisième Chambre Civile

Texte intégral

Copie délivrée à Me Jérôme ARNAL la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES

ORDONNANCE DU : 16 Janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 23/03148 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KBD3 AFFAIRE : [B] [C], [S] [N] C/ [M] [E]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

Troisième Chambre Civile

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

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Mme [B] [C] née le 22 Avril 1983 à [Localité 3] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 4] représentée par la SCP DAYNAC-LEGROS-JULIEN, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, Me Jérôme ARNAL, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant

Mme [S] [N] née le 29 Avril 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4] représentée par la SCP VINCKEL, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, Me Jérôme ARNAL, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant

à :

M. [M] [E], demeurant [Adresse 2] représenté par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

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Nous, Valérie DUCAM, Vice-Président, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Nathalie FORINO, F.F. Greffier ;

Après débats à l’audience d’incident de mise en état du 12.12.2024 avons rendu l’ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

En 2013, Mme [B] [C] et Mme [S] [N]-[D], avocates, s'associaient avec M. [M] [E].

La clientèle de M. [M] [E] était vendue à une association non dotée de la personnalité morale, composée de [M] [E], de Mme [S] [N]-[D] et de Mme [B] [C].

La proportion de leurs parts dans cette association est de 50% pour M. [M] [E] et de 25% pour chacune de ses deux autres associées.

Par contrat du 2 juillet 2013, Mme [B] [C], Mme [S] [N]-[D] et M. [M] [E] empruntaient solidairement auprès du Crédit Agricole la somme de 342 000 euros pour le rachat de la clientèle de M. [M] [E].

Le contrat, souscrit pour une durée d'amortissement de 7 ans, prévoyait un remboursement le 25 de chaque mois de 4 273,58 euros, la première échéance étant prévue le 25 octobre 2013, la dernière le 25 septembre 2020.

L'engagement étant lourd, M. [M] [E] s'engageait à ne pas cesser de travailler tant que le crédit ne serait pas remboursé. Il est stipulé dans l'annexe de la convention d'association, dans son article 10, le texte suivant : " Retrait de [M] [E], [M] [E] ne quittera l'association que s'il décède ou parce que, de son vivant, il mettra un terme à son activité professionnelle d'avocat, le prêt contracté avec ses associés ayant été remboursé. A cette date, la patrimonialité du cabinet reviendra totalement à ses deux associés, titulaire chacune pour moitié. "

En 2018, Mme [B] [C] et Mme [S] [N]-[D] étaient informées de détournements de fonds au détriment de certains clients organisés d'une part par M. [M] [E], d'autre part par son épouse, Mme [X] [E] salariée du cabinet.

Par décision du 2 mars 2018, le Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de Béziers prononçait la suspension provisoire des fonctions d'avocat de M. [M] [E] pour une durée de 4 mois.

M. [M] [E] présentait sa démission du Barreau de Béziers le 31 mai 2018.

A compter de l'échéance de mars 2018, Mme [B] [C] et Mme [S] [N]-[D] assumaient seules le remboursement du prêt.

Par requête du 26 mai 2023, M. [M] [E] saisissait le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Béziers sur la base de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971 et 171.1 et suivants du décret du 27 novembre 1991, aux fins d'arbitrer les conditions de liquidation de l'association professionnelle [E]-[N]-[D]-[C], et de déterminer les droits de chacun des associés.

Par exploit du 19 juin 2023, Mme [B] [C] et Mme [S] [N]-[D] ont assigné M. [M] [E] devant le tribunal judiciaire de Nîmes au visa des articles 1213, 1214, 1344-1 du code civil, aux fins de voir : - condamner M. [M] [E] à payer à Mme [B] [C] : - la somme de 33 120,24 euros avec intérêt au taux légal à compter du 26 octobre 2021, - la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner M. [M] [E] à payer à Mme [S] [N]-[D] : - la somme de 33 120,24 euros avec intérêt au taux légal à compter du 26 octobre 2021, - la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner M. [M] [E] aux entiers dépens de l'instance.

Par décision du 30 novembre 2023, le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Béziers a ordonné le sursis à statuer jusqu'à la survenance d'une décision mettant un terme définitif à la procédure pénale en cours.

Suivant conclusions en défense et demandes reconventionnelles signifiées par voie électronique le 25 avril 2024, M. [M] [E] demande au tribunal, au visa des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, de : A titre principal, avant-dire-droit : - ordonner la liquidation de l'association ayant pu exister entre M. [M] [E], Mme [B] [C] et Mme [S] [N]-[D] en désignant au besoin un administrateur judiciaire, qui aura pour mission d'étudier l'ensemble des postes comptables en constituant l'actif et le passif, les comptes courants des associés et plus généralement leurs créances et d