Juge Libertés Détention, 16 janvier 2025 — 25/00037
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 16 Janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00037 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K2T5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE En matière de soins sans consentement
Nous, Marianne ASSOUS, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [5] [Adresse 3], assisté de Madame RAMILLON, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [S] [I] née le 14 Mai 1982 à [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1]
actuellement hospitalisé(e) sans consentement au CHSP D’[Localité 6] depuis le 8 janvier 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 8 janvier 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
par Monsieur le Préfet du GARD par arrêté faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par le Maire de XXX le 8 janvier 2025 ;
soit pour péril imminent, soit vu l’urgence, soit suite à une décision judiciaire d’irresponsabilité pénale)
Vu la saisine en date du 14 Janvier 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier / de Monsieur le Préfet du GARD
tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
tendant à la mainlevée de l’hospitalisation tendant à la mainlevée de l’hospitalisation malgré l’opposition du Préfet tendant à la mainlevée de la mesure de soins ambulatoires sans consentement
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
(LE CAS ECHEANT) Vu la convocation adressée, à XXXX, tuteur/curateur du (de la ) patient(e);
Vu l’audience publique en date du 16 Janvier 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [5] [Adresse 3] à laquelle a comparu le (la) patient(e) ;
Madame [S] [I], dûment avisé(e),
assisté(e) représenté(e) par Me Marie GODARD, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
SDRE : Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
SDT Urgence/classique/péril imminent : Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [S] [I] a été hospitalisé(e) sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [X] [W] en date du 8 janvier 2025 faisant état de Ce jour, patiente en rupture de soins psychiatriques. Mme [I] ne frequente plus l’h6pital de jour et refuse categoriquement de faire son injection retard indiquee dans son programme de soins. Trois visites 21 domicile par des in?rmiers specialises ont ete realisees, sans succes d’on’enter la patiente vers le soin. état nécessitant une prise en charge médicale.
Madame [S] [I] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur “MEDECIN 72 Heures “en date du (certificat médical des 72 h)
Aux termes de l’avis motivé en date du 13 janvier 2025 le docteur [N] [O] indique: Ce jour, la patiente est stable sur le plan moteur. Le contact est laborieux, le discours est pauvre. Nous évoquons avec la patiente une possibilité de prise en charge de son traumatisme au niveau de la cheville gauche puis subitement la patiente quitte le bureau. La patiente est tres ambivalente quant a ses soins psychiatriques et somatiques. Par ailleurs, les fonctions instinctuelles sont de bonne qualité. et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Madame [S] [I] s’est exprimé(e).
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Les conditions de l’hospitalisation complète ne sont plus remplies mais les troubles mentaux existent et nécessitent une surveillance médicale régulière à laquelle le patient n’est pas apte à consentir.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé pu