JCP-Baux d'habitation, 14 janvier 2025 — 24/01461
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 7]
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
Minute n° :
N° RG 24/01461 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GVPM
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
SCI CHAM inscrite sous le numéro SIREN 817 481 559 dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Julie HELD-SUTTER, avocat au barreau d'ORLEANS
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [K] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
Madame [G] [S] épouse [K] demeurant [Adresse 2] comparante en personne
A l'audience du 22 Octobre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé du 5 novembre 2013, la SCI [Adresse 1] a loué à Madame [G] [K] née [S] et Monsieur [Z] [K] un appartement à usage d’habitation en duplex au 1er et 2nd étage sis [Adresse 1] avec emplacement de parking n°412 au 4ème sous-sol parking « [Adresse 6] » le tout 45000 ORLEANS, pour un loyer mensuel de 1.090 euros et une provision sur charges de 70 euros, payable mensuellement d'avance.
Se prévalant d’impayés, le 10 janvier 2024, un commandement de payer a été délivré par procès-verbal de remise à étude à la requête de la SCI CHAM à Madame [G] [K] née [S] et Monsieur [Z] [K]. Il portait sur la somme en principal de 8182,50 euros au titre des loyers et charges échus impayés, coût et frais de l'acte en sus.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier remis à étude en date du 19 mars 2024, La SCI CHAM (Siren 817 481 559) a fait assigner respectivement Madame [G] [K] née [S] et Monsieur [Z] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLÉANS aux fins suivantes :
* Constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu en date du 5 novembre 2013 et la résiliation de plein droit dudit bail, * En conséquence, ordonner l'expulsion des époux [K] ainsi que celle de tout occupant de leur chef si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, En tout état de cause : * Condamner solidairement les défendeurs : - au paiement au profit de la SCI CHAM de la somme de 11 161,39 euros, au titre des loyers et charges impayés arrêtée au 18 mars 2024, - au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges soit 1344,05 euros à compter du 11 mars 2024, sauf à parfaire ou diminuer, jusqu’à libération effective des lieux, - au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 10 janvier 2024, de l’assignation et plus généralement tous actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur les biens et valeurs mobilières, - voir ordonner l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2024.
Lors de l’audience, La SCI CHAM, représentée par son conseil, maintient ses demandes en actualisant sa créance à la somme de 20.225,74 euros en faisant état d’un règlement partiel de 200 euros le 1er juillet 2024. Il s’oppose à l’octroi de tous délais de paiement.
Madame [G] [K], comparante, explique l’endettement du foyer par des investissements malheureux de son époux notamment avec l’héritage des parents de ce dernier, lequel a souhaité effectuer de nouvelles missions d’import-export. Elle précise qu’ils sont retraités et perçoivent, Monsieur 1200 euros et Madame 900 euros environ. Elle reconnait ne pas être en mesure de s’acquitter du loyer et souhaiter quitter le logement sans savoir où aller. Elle sollicite l’octroi de délais de paiement. Monsieur [Z] [K], régulièrement cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La fiche de diagnostic social reçue avant l’audience contient les explications reprises par Madame [K] à l’audience en mentionnant un taux d’effort de 60% et de difficultés financières apparues il y a 1 an environ.
Suivant note en délibéré autorisée est produite l’attestation de vente de l’appartement duplex loué aux époux [K] à la SCI CHAM par la SC DU [Adresse 1] suivant acte du 1er juillet 2016.
L’affaire est mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 474 du code de procédure civile dispose qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, la décision est réputée contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
I. Sur la recevabilité
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modif