Chambre 1- section B, 15 janvier 2025 — 24/00915
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
N° Minute : / MTT N° RG 24/00915 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GULB
JUGEMENT DU 15 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : F. GRIPP, Vice-Présidente Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.A.S. TECHEM, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
S.D.C. DE LA RESIDENCE DU [Adresse 1] représenté par son syndic cabinet HAPHIL IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Raphaëlle TARDIF, avocat au barreau de PARIS
A l'audience du 8 novembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025 puis prorogé à ce jour.
Copie Exécutoire le : à : Copies conformes le : à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance portant injonction de payer rendue le 7 décembre 2023, un magistrat à titre temporaire du tribunal judiciaire d’Orléans a enjoint au syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 2] de payer à la SAS TECHEM une somme principale de 461,19€ , outre 5,50 € au titre des frais accessoires.
Par requête en date du 5 mars 2024 reçue au greffe du tribunal judiciaire d’Orléans à cette date, le syndicat des des copropriétaires de la résidence du [Adresse 2] a formé opposition à cette ordonnance qui lui a été signifiée à domicile le 8 février 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 1418 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience du 18 avril 2024 du tribunal judiciaire d’Orléans. A cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 juin 2024 pour poursuite de la mise en état puis à celle du 8 novembre 2024 pour le même motif.
La SAS TECHEM, dans le dernier état de ses conclusions et prétentions, conclut à la recevabilité de sa requête et de ses demandes additionnelles, demande qu’il soit jugé que la résiliation est fautive et sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 2] au paiement des sommes de : - 2116,45 euros au titre de l’indemnité de résiliation - 1,5% par mois à compter de l’échéance de la dernière facture - 15% de la somme de 2116,45 euros à titre de clause pénale - 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La SAS Techem demande également la condamnation de la partie défenderesse à déposer les répartiteurs et à les lui remettre, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter d’un mois après le prononcé du jugement.
La SAS TECHEM fait notamment valoir à l’appui de ses prétentions, selon conclusions visées par le greffe le 8 novembre 2024, que : - elle régularise aux termes de ses conclusions la forme de la personne morale conformément à l’article 54 du code de procédure civile - sa demande consistant en une injonction de faire n’est pas évaluable et l’article 750-1 du code de procédure civile ne peut y faire échec - la résiliation a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mai 2023 sans interpellation suffisante - il n’existe aucune inexécution suffisamment grave constatée, suivie d’une mise en demeure non fructueuse de la part du syndic - le fait d’être très difficilement joignable au téléphone ne saurait constituer une faute suffisamment grave - son geste commercial ne doit pas être interprété comme une reconnaissance de faute ou un manquement grave - la production du relevé du 30 septembre 2024 indiquant que deux modules seraient en anomalie ne suffit pas à justifier la résiliation du contrat - elle n’a pas eu de retour pour une demande d’intervention pour le lot numéro 11 - elle est intervenue pour le lot 12 avec remplacement du répartiteur le 4 juin 2024 - la faute alléguée n’est pas de nature à entraîner une rupture sans préavis des relations - selon vérification du 15 septembre 2022, l’ensemble des répartiteurs fonctionnait sauf un, remplacé, sur les 47 appareils - une durée initiale minimum de 10 ans est prévue pour l’amortissement des installations - son manque à gagner s’élève à la somme des factures restant à courir jusqu’à la date d’échéance normale du contrat - les appareils sont sa propriété au titre du contrat de location signé et leur restitution incombera au syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SARL Haphil Immobilier soulève l’irrecevabilité de la requête déposée par la SAS Techem et de ses demandes additionnelles de versement d’une indemnité de résiliation, de restitution des répartiteurs, d’intérêt à hauteur de 1,5% et de clause pénale, conclut au débouté des demandes formées par la SAS Techem et sollicite reconventionnellement sa condamnation au paiement de la somme de 389,10 euros en remboursement de la facture pour la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 au regard des inexécutions contractuelles constatées sur cette période, de la somme de 640 euros en réparation des préjudic