RETENTION ADMINISTRATIVE, 15 janvier 2025 — 25/00200
Texte intégral
COUR D'APPEL D’[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/00200 - N° Portalis DBYV-W-B7J-G7ZC Minute N°25/00075
ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 15 Janvier 2025
Le 15 Janvier 2025
Devant Nous, Marine COCHARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 10 janvier 2025 , ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 10 janvier 2025, notifié à Monsieur [T] [I] le 10 janvier 2025 à 18h45 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [T] [I] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçue le 11 janvier 2025 à 18h49
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 13 Janvier 2025, reçue le 13 Janvier 2025 à 17h14
COMPARAIT CE JOUR
Monsieur [T] [I] né le 12 Avril 1996 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne
Assisté de maitre Jaïdi Mohsen, substituant maître KESSENTINI Adlene , avocat choisi, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué.
En présence de ,[J] [X] interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 4].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA SARTHE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
maître [S] [D] en ses observations.
M. [T] [I] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Sur les moyens à l’encontre de la mesure d’éloignement :
S’il appartient au juge judiciaire de vérifier que l’arrêté de placement en rétention a été pris pour exécuter une des mesures d’éloignement listées à l’article L.731-1 du CESEDA ; le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention.
Le juge judiciaire excède ses pouvoirs en appréciant la légalité d’un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, décision administrative distincte de l’arrêté de placement en rétention (voir en ce sens Civ. 1ère, 27 septembre 2017, n° 17-10.206 et 17-10.207 / Civ. 1ère, 5 décembre 2018, n° 17-30.978).
Le conseil de Monsieur [T] [I] soulève à l’audience des éléments tenant à la contestation de la mesure d’éloignement.
Le juge judiciaire étant incompétent quant à ces éléments, il y a lieu de rejeter l’ensemble de ces considérations.
Sur la proportionnalité du placement en rétention administrative et l’erreur manifeste d’appréciation :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une