JCP-Baux d'habitation, 14 janvier 2025 — 24/04575

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP-Baux d'habitation

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 7]

JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025

Minute n° :

N° RG 24/04575 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G33G

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection Greffier : Déborah STRUS

DEMANDEUR :

Association COALLIA dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SELARL SIMON ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, substituée par la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d'ORLEANS

DÉFENDEUR :

Monsieur [C] [J] demeurant [Adresse 8] non comparant, ni représenté

A l'audience du 22 Octobre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :

RAPPEL DES FAITS L'association COALLIA a donné en location, par contrat du 22 mai 2019, à Monsieur [C] [J] un logement (chambre n°C-1 102 au 1er étage) sis au sein de la résidence sociale [Adresse 5], moyennant une redevance mensuelle de 379,19 euros en ce comprises les charges et prestations obligatoires. Se prévalant de redevances impayées, l'association COALLIA a mis Monsieur [C] [J] en demeure de régulariser son arriéré par lettre recommandée avec avis de réception datée du 19 avril 2023. Puis, elle lui a notifié la résiliation de son contrat de résidence par lettre recommandée avec avis de réception du 8 juin 2023.  C’est dans ce contexte que l‘association COALLIA a fait assigner Monsieur [C] [J] le 25 septembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'ORLEANS, aux fins suivantes :

· Constater l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de résidence liant les parties ou à titre subsidiaire prononcer la résiliation de ce contrat aux torts exclusifs du résident pour non-paiement des redevances à compter de l’assignation ; En conséquence : . Constater et juger que Monsieur [C] [J] est occupant sans droit ni titre ; · Ordonner qu'il devra libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les locaux qu'il occupe dès signification du jugement à intervenir ; · A défaut par lui de ce faire, il pourra être expulsé avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et de Monsieur le Commissaire de Police et ce, avec dispense du délai de deux mois prescrit par l'article L412-1 du Code des procédures civiles d'exécution ; · Ordonner que le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués soit régi par les dispositions des article R433-5 et R433-6 du Code des procédures civiles d'exécution aux frais, risques et périls du défendeur et de qui ils appartiendront ; · Condamner le défendeur au paiement de la somme de 8.634,07 euros due au titre des redevances impayées en date du 20 septembre 2024, majorée de l'intérêt légal à compter de la date de la mise en demeure ; · Le condamner en outre au paiement d'une indemnité d’occupation égale au montant mensuel de la redevance courante et ce, jusqu'à libération complète des lieux ; · Et rejeter toute demande de délais et de suspension de l’acquisition de la clause résolutoire. En tout état de cause : · Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie ; · Condamner Monsieur [C] [J] au paiement d'une somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; · Ainsi qu’au paiement des dépens qui comprendront les frais de notifications par LRAR et d'assignation.

A l’audience du 22 octobre 2024, l'association COALLIA, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, en actualisant sa créance à 9.036,34 euros et en précisant que Monsieur [J] est toujours dans les lieux. Monsieur [C] [J], régulièrement cité par procès-verbal remis à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré à la date du 14 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la loi applicable et la recevabilité de la demande : Les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne s'appliquent pas aux logements foyers et résidence sociale, à l'exception des deux premiers alinéas de l'article 6 et de l'article 20-1, en application de l'article 2 de ladite loi. Ceux-ci sont soumis aux articles L633-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation et aux règles du Code civil. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment le contrat de bail passé sous seing privé, la clause résolutoire insérée au contrat de résidence et le décompte des redevances que l’action introduite par l’Association COALLIA est recevable.

Sur l’acquisition des conditions de la clause résolutoire : L'article R.633-3 du Code de la construction et de l'habitation dispose notamment que : "II - le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis : a) d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'un