JCP FOND, 14 janvier 2025 — 24/02928

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 6] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3]

NAC: 53B

N° RG 24/02928 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TFWL

JUGEMENT

N° B

DU : 14 Janvier 2025

Société BANQUE POPULAIRE OCCITANE agissant poursuites et diligences de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe NEUILLY CONTENTIEUX

C/

[Y] [N]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 14 Janvier 2025

à SELARL DBA

Expédition délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le Mardi 14 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 14 Novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Société BANQUE POPULAIRE OCCITANE dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

Mme [Y] [N], demeurant [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Suivant une offre acceptée le 20 mai 2021, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a consenti à Madame [Y] [N] un prêt personnel d’un montant de 9500 euros d’une durée de 84 mois au taux débiteur fixe de 2,90%.

Etant défaillante dans le paiement des échéances, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a fait assigner par exploit du 19 juillet 2024 Madame [Y] [N] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de condamnation aux entiers dépens et à lui verser les sommes suivantes : - 8787,36 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2024, - 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

A l’audience du 14 novembre 2024 lors de laquelle elle était représentée par son conseil, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a maintenu ses demandes dans les termes de l’assignation, reconnaissant l’existence d’un déblocage des fonds anticipé mais sollicitant à titre subsidiaire la restitution des sommes prêtées et non remboursées.

Convoquée selon les formes de l’article 659 du Code de procédure civile, Madame [Y] [N] n’a pas comparu à l’audience et ne s’y est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.

MOTIFS

Sur le contrôle d'office de la régularité de l'opération de crédit :

L'article R632-1 du code de la consommation dispose pour sa part que "le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application".

Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne exige du juge national qu'il examine d'office l'existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l'effectivité de l'objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).

Par conséquent, il convient de vérifier d'office le respect par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de ses obligations vis-à-vis de Madame [Y] [N] lors de la conclusion du contrat concerné par la présente procédure.

Sur la nullité du contrat de crédit :

- Sur le déblocage prématuré des fonds objets du contrat de prêt :

L'article L312-25 du Code de la consommation dispose que "pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur".

La jurisprudence retient de façon constante que cette disposition est d'ordre public, l'article 6 du Code civil interdisant dès lors à l'emprunteur de renoncer audit délai de sept jours, y compris de façon tacite en commençant à exécuter le contrat par le paiement de mensualités.

Ainsi, le déblocage prématuré des fonds par le prêteur est sanctionné par la nullité du contrat de crédit (cf. Civ. 1ère, 22/01/2009, n°03-11.775).

En l'espèce, Madame [Y] [N] ayant accepté l'offre de crédit le 20 mai 2021, aucun paiement ne devait intervenir de part ou d'autre avant l'expiration d'un délai de sept jours, soit avant le 27 mai 2021 à minuit.

Or, le déblocage des fonds est survenu dans la journée du 27 mai 2021.

Dès lors, le déblocage des fonds est survenu avant l’expiration du délai légal de sept jours, de sorte qu’il est prématuré.

Le fait que Madame [Y] [N] ait commencé à exécuter le contrat en réglant les premières mensualités selon le tableau d'amortissement ne peut valoir renonciation tacite au délai légal.

Dès lors, le contrat de crédit n°4135 730 354 9004 proposé par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE et accepté par Madame [Y] [N] le 20 mai 20