Chambre sociale 4-6, 16 janvier 2025 — 24/03050

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 JANVIER 2025

N° RG 24/03050 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W2EB

AFFAIRE :

[C] [F]

C/

S.A.S. VERISURE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Section : E

N° RG : 18/01182

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me David METIN de la AARPI METIN & ASSOCIES

Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [C] [F]

né le 08 Mai 1972 à [Localité 5] (75)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159 - N° du dossier 16.237

APPELANT

****************

S.A.S. VERISURE

N° SIRET : 345 006 027

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 substitué par Me Louis GAYON avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

Vu le jugement du conseil des prud'hommes de Boulogne Billancourt du 14 avril 2022 qui a:

sur la demande formulée in limine litis par la société Verisure, dit qu'il y a lieu d'écarter des débats les deux pièces numérotées 151 et 152 communiquées par le demandeur

sur les demandes formulées par M.[C] [F], dit que le licenciement notifié par lettre du 18 octobre 2016 par la société Verisure à M.[C] [F] repose sur une cause réelle et sérieuse, mais non sur une faute grave

condamné la société Verisure à payer à M.[C] [F] les sommes suivantes (montants bruts):

' 4 550,89 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire

' 455,08 euros au titre des congés payés afférents

' 30 600 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

' 3 060 euros au titre des congés payés afférents

dit que les sommes ci-avant visées porteront intérêts dans les conditions de l'article 1231-6 du code civil

condamné la société Verisure à payer à M.[C] [F] la somme de 122 400 euros au titre de l'indemnité contractuelle de licenciement (montant brut)

dit que la somme ci-avant visée portera intérêts dans les conditions de l'article 1231-7 du code civil

condamné la société Verisure à payer à M.[C] [F] la somme de 1 300,29 euros à titre de remboursement de frais professionnels de téléphonie

ordonné à la société Verisure le retrait de son site internet et de ses chaînes YouTube et Dailymotion des vidéos dans lesquelles M.[C] [F] apparaît

condamné la société Verisure à payer à M.[C] [F] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

débouté M.[C] [F] du surplus de ses demandes

sur les demandes reconventionnelles formulées par la société Verisure, condamné M.[C] [F] à payer à la société Verisure la somme de 5 979,52 euros à titre de remboursement des sommes indûment prises en charge par la société

débouté la société Verisure du surplus de ses demandes reconventionnelles sur l'exécution du jugement, dit que le présent jugement est exécutoire dans les conditions de l'article R1454-28 du code du travail

condamné la société Verisure aux entiers dépens.

Vu la déclaration d'appel du 1er août 2022 de M.[C] [F];

Vu les conclusions d'intimée et d'appel incident de la SAS Vérisure transmises par RPVA du 27 janvier 2023;

Vu les conclusions d'appel de M.[C] [F] transmises par RPVA du 5 mai 2023;

Vu l'arrêt du 26 septembre 2024 de la cour d'appel de Versailles qui a :

confirmé le jugement du conseil des prud'hommes de Boulogne Billancourt du 14 avril 2022 sauf en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a débouté M.[C] [F] de sa demande en réparation pour l'utilisation de son image sans autorisation et statuant à nouveau et y ajoutant,

dit la procédure de licenciement régulière et débouté M.[C] [F] du moyen tiré de la nullité du licenciement

dit fondé le licenciement pour faute grave

débouté M.[C] [F] de ses demandes salariales et indemnitaires afférentes au licenciement

condamné la SAS Vérisure à payer à M.[C] [F] la somme de 300 euros en réparation de l'uti