Chambre sociale 4-1, 16 janvier 2025 — 24/02001
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
Chambre sociale 4-1
Prud'Hommes
Minute n°
N° RG 24/02001 - N° Portalis DBV3-V-B7I-[E]
AFFAIRE : S.A.S.U. L & N BEAUTE C/ [P],
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le deux Décembre deux mille vingt quatre,
assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
Incident soulevé d'office par le magistrat chargé de la mise en état concernant l'irrecevabilité de l'appel (appel tardif : article 538 du code de procédure civile)
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S.A.S.U. L & N BEAUTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me [S], Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2191 - N° du dossier E0005W8T
APPELANTE
C/
Madame [W] [P] Demande Aide juridictionnelle en cours
née le 15 Août 1991 à [Localité 5] (turquie)
de nationalité Turque
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Morgane SIMSEK, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0424
INTIMEE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration d'appel du 4 juillet 2024, la société par actions simplifiée L&N Beauté a déféré à la cour le jugement rendu le 27 mai 2024 par le conseil de prud'hommes de Montmorency dans le litige l'opposant à Mme [W] [P].
Par avis du 14 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a soulevé d'office, au visa de l'article 538 du code de procédure civile, la possible forclusion de l'appel par dépassement du délai d'un mois.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 3 octobre 2024, Mme [P] demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l'affaire du rôle faute de paiement des causes du jugement, en application de l'article 524 du code de procédure civile, et de condamner son colitigant, outre aux dépens, à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société L&N Beauté, qui n'a pas conclu en réplique sur l'incident élevé par l'intimée, a fait savoir, par observations des 14 octobre et 4 novembre 2024, que le jugement ne lui a pas été notifié par le greffe du conseil de prud'hommes mais qu'il lui fut signifié par la requérante le 18 juin 2024, en sorte qu'elle n'était pas en retard.
Il convient de se référer à ces écritures quant à l'exposé du surplus des prétentions et moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'audience sur incident s'est tenue le 2 décembre 2024.
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En application des dispositions combinées des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai de recours par voie ordinaire, qui court dès la notification du jugement, est d'un mois en matière contentieuse.
En l'espèce, alors que le jugement du 27 mai 2024 porte la mention de sa notification le 30 mai suivant, il ressort de l'avis de réception postal destiné à la société L&N Beauté qu'il lui fut distribué le 31 mai 2024.
Etant précisé que la signification du même jugement par commissaire de justice le 18 juin 2024 ne saurait faire courir un nouveau délai, il convient de constater que l'intéressée, qui forma appel le 4 juillet 2024, y était forclose en raison du dépassement du délai d'un mois commencé le 31 mai précédent.
En conséquence, il y a lieu de constater l'irrecevabilité de l'appel.
PAR CES MOTIFS
Dit l'appel irrecevable ;
Condamne la société par actions simplifiée L&N Beauté à verser à Mme [W] [P] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société par actions simplifiée L&N Beauté aux dépens.
L'Adjoint Administratif faisant fonction de greffière La Conseillère