Chambre sociale 4-1, 16 janvier 2025 — 24/01473

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

Chambre sociale 4-1

Prud'Hommes

Minute n°

N° RG 24/01473 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WQWG

AFFAIRE : [K] C/ S.A.S. VITRINEMEDIA ENTERPRISE,

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

par Madame Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,

après que la cause en a été débattue en audience publique, le deux Décembre deux mille vingt quatre,

assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,

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DANS L'AFFAIRE ENTRE :

Monsieur [C] [K]

né le 20 Août 1991 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216

Représentant : Me Hanane SEFIANE de la SELAS MVA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A905 -

APPELANT

DEFENDEUR A L'INCIDENT

C/

Société VITRINEMEDIA nouvelle dénomination sociale de la S.A.S. VITRINEMEDIA ENTERPRISE prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Claire MACHUREAU de l'AARPI Laude Esquier & Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R144 substitué par Me Hélène RABUT

INTIMEE

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------

Par déclaration d'appel du 14 mai 2024, M. [C] [K] a déféré à la cour le jugement rendu le 21 mars 2024 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt dans le litige l'opposant à la société par actions simplifiée Vitrinemedia Enterprise.

Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 25 octobre 2024, la société Vitrinemedia Enterprise désormais dénommée Vitrinemedia, demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 907 du code de procédure civile, de déclarer irrecevables les demandes adverses de :

- rappel de salaire et congés payés afférents au titre du salaire minimum conventionnel,

- rappel de salaire et congés payés afférents ou de dommages-intérêts au titre de la perte de rémunération variable liée aux changements de secteur,

- rappel de salaire et congés payés afférents au titre de la période d'activité partielle,

- rappel de commissions et congés payés afférents,

- rappel de commissions et congés payés afférents, en application du taux contractuel de rémunération,

- rappel de salaire au titre de la régularisation de l'avantage en nature et les congés payés afférents,

- rappel de prime de vacances Syntec,

En ce qu'elles sont sollicitées pour la période de travail antérieure au 1er novembre 2020.

En relevant que les chefs de jugement correspondants ayant dit ces prétentions irrecevables, ne sont énoncés dans la déclaration d'appel, elle leur oppose l'autorité de la chose jugée.

Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 12 novembre 2024, M. [K] demande au conseiller de la mise en état de :

- débouter la société Vitrinemedia Enterprise de sa fin de non-recevoir,

- déclarer irrecevables ses demandes tendant à la condamnation de la société Vitrinemedia Enterprise à lui payer un rappel de salaire de 4.420,24 euros au titre des périodes de chômage partiel non respectées par la société Vitrilia et un rappel de salaire au titre de la perte de chance pour manque à gagner résultant des modifications répétées de son secteur d'activité pour les 5 mois chez Vitrilia, soit 3.803,79 euros.

Il précise avoir maintenu ces demandes concernant la société Vitrilia par erreur, dans ses premières conclusions.

Il convient de se référer à ces écritures quant à l'exposé du surplus des prétentions et moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'audience sur incident s'est tenue le 2 décembre 2024.

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En l'occurrence, les parties s'accordant pour dire irrecevables les demandes de M. [K] formées dans ses premières conclusions ayant donné lieu à déclaration d'irrecevabilité par le conseil de prud'hommes en ces termes : « dit que les demandes liées à l'exécution du contrat de travail entre M. [C] [K] [et] la société Vitrilia display sont irrecevables », il convient, sous l'observation qu'aucun point ne reste à trancher, de leur en donner acte.

PAR CES MOTIFS

Donne acte à la société par actions simplifiée Vitrinemedia Enterprise devenue Vitrinemedia et à M. [C] [K] de leur accord sur l'irrecevabilité des demandes suivantes de M. [C] [K] formées dans ses premières conclusions d'appelant remises au greffe le 25 juillet 2024 et ainsi libellées :

« S'agissant de la substitution de Vitrinemedia à l'ancien employeur Vitrilia :

Condamner la société Vitrinemedia Enterprise à