Ch.protection sociale 4-7, 16 janvier 2025 — 24/00328
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JANVIER 2025
N° RG 24/00328 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WKGR
AFFAIRE :
[S] [I]
C/
[4]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre
N° RG : 22/00768
Copies exécutoires délivrées à :
Me Laure-anne CURIS
[5]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[S] [I]
[5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [S] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Laure-anne CURIS, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 36
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N786462023009045 du 18/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 12])
APPELANT
****************
[4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Mme [U] [Y], en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [I] (l'assuré) héberge son père invalide et considéré comme personne vulnérable.
Depuis début 2020, l'assuré est inscrit à [8] qui lui verse l'allocation de retour à l'emploi (ARE).
Il a bénéficié d'un arrêt maladie et a perçu des indemnités journalières, de la part de la [4] (la caisse), du 17 mars au 4 avril 2020, puis du 9 avril au 31 mai 2020, devant resté confiné pour éviter à son père tout risque de contamination.
Le 24 août 2021, l'assuré s'est de nouveau fait prescrire un arrêt de travail pour 'garde personne invalide 95 ans', avec prise en charge par la caisse et a perçu à ce titre des indemnités journalières du 24 août 2021 au 11 février 2022.
Le 16 février 2022, la caisse a informé l'assuré qu'il ne percevrait plus d'indemnités journalières à compter du 24 août 2021, l'arrêt de travail n'étant plus médicalement justifié.
Le 21 février 2022, l'assuré a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse puis, le 25 avril 2022, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans sa séance du 4 juillet 2022, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de l'assuré.
Par jugement contradictoire en date du 21 décembre 2023, le tribunal, retenant que l'assuré avait saisi le tribunal avant le délai de quatre mois accordé à la commission de recours amiable pour rendre sa décision, a :
- déclaré irrecevable le recours présent ;
- condamné l'assuré aux dépens.
Par déclaration du 27 décembre 2023, l'assuré a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 12 novembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assuré demande à la Cour :
- de le recevoir en ses présentes écritures ;
- d'infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre du 21 décembre 2023 ;
- de dire recevable son recours ;
- de juger qu'il pouvait bénéficier d'une prise en charge par la caisse pour la période du 1er juin 2020 au 23 août 2021 puis du 24 août 221 au 11 février 2022.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre le 21 décembre 2023 ;
si par extraordinaire la cour de céans estimait le recours recevable,
- de débouter l'assuré de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
en tout état de cause,
- de condamner l'assuré aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
L'assuré reconnaît avoir saisi le pôle social du tribunal deux mois après la saisine de la commission médicale de recours amiable ; que la décision contestée ne mentionne pas les voies de recours en cas d'absence de réponse de la commission médicale de recours amiable ; qu'il n'a pas reçu d'accusé de réception de son propre recours avec mention des voies et délais de recours ; que le délai ne lui est pas opposable.
La cai