Ch.protection sociale 4-7, 16 janvier 2025 — 24/00320

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 JANVIER 2025

N° RG 24/00320 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WKE7

AFFAIRE :

Société [4]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE,

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE

N° RG : 20/00740

Copies exécutoires délivrées à :

Me Alann GAUCHOT

CPAM DES HAUTS-DE-SEINE

Copies certifiées conformes délivrées à :

Société [4]

CPAM DES HAUTS-DE-SEINE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société [4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Alann GAUCHOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0259

APPELANTE

****************

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE

[Adresse 5]

[Localité 2]

représenté par Mme [Z] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Employée par la société [4] (la société), en qualité de caissière, Mme [X] [M] (la victime) a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, le 9 novembre 2018, au titre d'une 'rupture coiffe des rotateurs dégénérative (illisible) D révélée par choc épaule droite', que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a prise en charge sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, par décision du 21 mai 2019.

L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 31 août 2019 et un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % lui a été attribué, par décision du 19 septembre 2019.

Après rejet de sa contestation par la commission médicale de recours amiable, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contester ce taux.

Par jugement du 7 novembre 2022, le tribunal a ordonné, avant dire droit, une expertise médicale confiée au docteur [R], qui a rendu son rapport le 19 mai 2023.

Par jugement du 18 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- fixé à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime ;

- rejeté toutes les autres et plus amples demandes ;

- condamné la société aux dépens.

La société a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 6 novembre 2024.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparaît représentée par son avocat, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré.

La société demande, à titre principal, d'entériner les conclusions du docteur [R], expert désigné en première instance, en ce qu'il relève l'existence d'un état pathologique évoluant pour son propre compte et qu'il conclut qu'il n'y a pas lieu de retenir un taux d'incapacité en lien avec la maladie professionnelle du 9 novembre 2018. Elle demande à la cour de déclarer inopposable à son encontre la décision de la caisse fixant à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime, ou du moins de le ramener à 0 %.

Elle s'appuie également sur la note de son médecin consultant, le docteur [P], pour considérer que la victime présente un état pathologique antérieur et qu'il n'existe aucune séquelle imputable à la maladie professionnelle déclarée.

A titre subsidiaire, la société sollicite la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire aux fins de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle de la victime en lien avec la maladie professionnelle déclarée.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.

Elle fait valoir, pour l'essentiel de son argumentation, que le taux attribué à la victime est inférieur à celui prévu au barème et qu'il a été évalué par le médecin conseil après examen de la victime, en tenant compte de l'état antérieur dégénératif. La caisse conteste les conclusion