Ch.protection sociale 4-7, 16 janvier 2025 — 24/00286

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88H

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

DU 16 JANVIER 2025

N° RG 24/00286 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WJZJ

AFFAIRE :

[4]

C/

[E] [N]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE

N° RG : 22/00473

Copies exécutoires délivrées à :

[6]

Mme [N]

Copies certifiées conformes délivrées à :

[6]

Mme [N]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

[4]

Division Contentieux

[Localité 2]

représenté par Mme [U] [K] en vertu d'un pouvoir spécial

APPELANT

****************

Madame [E] [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante, ni représentée

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Salariée de la société [11] (la société) depuis le 1er juin 2020 en qualité d'assistante de direction, Mme [E] [N] (l'assurée) a souscrit, le 3 mars 2021, une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un 'burn out', que la [4] (la caisse) a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, après avis défavorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (un comité régional), par décision du 29 octobre 2021.

Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, l'assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, qui, par ordonnance du 27 janvier 2023, a ordonné la désignation du [5], qui a rendu un avis défavorable le 19 septembre 2023.

Par jugement du 11 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a :

- déclaré recevable le recours formé par l'assurée ;

- infirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse ayant maintenu le refus de prendre en charge l'affection déclarée le 3 mars 2021 par l'assurée, au titre de la législation professionnelle ;

- dit que la pathologie déclarée par l'assurée le 3 mars 2021 est une maladie hors tableau qui est en lien direct avec son travail habituel et doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;

- condamné la caisse aux dépens.

La caisse a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 6 novembre 2024.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour:

- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise le 11 décembre 2023,

Statuant à nouveau:

- d'entériner les avis émis par les deux [7]

-de dire et juger que c'est à bon droit que la caisse a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'affection déclarée par l'assurée le 3 mars 2021,

-de débouter l'assurée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ,

-de condamner l'assurée aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions la caisse expose que l'affaire a été retenue malgré sa demande de renvoi devant le pôle social du tribunal de Pontoise, que l'affaire a été examinée à l'aune des seules pièces produites par la victime.

Elle fait valoir qu' un lien de causalité direct et essentiel entre l'affection de l'assurée et son travail habituel doit obligatoirement être établi pour retenir le caractère professionnel d'une pathologie ne figurant dans aucun tableau de maladie professionnelle et que la charge de la preuve repose sur l'assurée.

La caisse soutient qu'en l'espèce la preuve du lien direct et essentiel n'est pas rapportée, que les deux [7] ont rendu un avis défavorable. Elle fait valoir en particulier que le [10] a mis en exergue des facteurs de risques extra-professionnels permettant d'exclure totalement l'essentialité du lien qui est une des deux conditions obligatoires pour obtenir la prise en charge d'une maladie professionnelle non prévue dans un tableau.

Elle affirme que le tribunal n'a pas caractérisé l'existence d'un lien essentiel entre le travail et la pathologie de l'assurée. L'appelante argue enfin de la fixation de la date de première constatation médicale de la pathologie au 15 janvier 2018, faisant valoir qu'à cette date l'assurée n'avait pas encore commencé à travailler pour la société.

Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été sign