Ch.protection sociale 4-7, 16 janvier 2025 — 24/00202
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JANVIER 2025
N° RG 24/00202 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WJLV
AFFAIRE :
S.A.S. [7]
C/
[V] [C]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres
N° RG : 22/00252
Copies exécutoires délivrées à :
Me Emmanuelle BERKOVITS
Me Magali VERTEL
Me Virginie FARKAS
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [7]
M. [V] [C]
CPAM D'EURE ET LOIR
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [7], prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 4] FR
représentée par Me Emmanuelle BERKOVITS de la SELAS C2J AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : K0089
APPELANTE
****************
Monsieur [V] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Magali VERTEL, avocate au barreau de CHARTRES, vestiaire : T54
CPAM D'EURE ET LOIR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1748 substitué par Me Emilie GATTONE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 693
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [6] (la société) en qualité de conducteur de machines, M. [V] [C] (la victime), a été victime d'un accident le 15 juin 2019, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir (la caisse) au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 15 décembre 2020 et un taux d'incapacité permanente partielle de 15% lui a été attribué, par décision du 5 janvier 2021.
Après échec de sa tentative de conciliation, la victime a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 15 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
- déclaré 1'action de la victime en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, recevable ;
- dit que la société a commis une faute inexcusable à l'origine de 1'accident survenu le 15 juin 2019 au préjudice de la victime ;
- dit que la victime a droit à la majoration maximale du capital et qu'elle suivra le cas échéant l'évolution éventuelle de son taux d'incapacité permanente partielle ;
- avant dire droit sur la réparation de son préjudice corporel, ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [B] ;
- fixé à la somme de 2 000 euros la provision qui sera versée à la victime par la caisse ;
- dit que la caisse devra faire l'avance des sommes allouées à la victime et des frais d'expertise et pourra en récupérer le montant auprès de la société ;
- condamné la société à verser à la victime la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- sursis à statuer sur l'indemnisation des préjudices de la victime ;
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire,
- réservé les dépens.
La société a relevé appel de la décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 6 novembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
En conséquence,
- de dire que le courrier en date du 29 avril 2021 adressé par la victime à la commission de recours amiable de la caisse n'a pas valablement interrompu le délai de prescription de l'action en reconnaissance de faute inexcusable ;
- de déclarer prescrite l'action en reconnaissance d'une faute inexcusable ;
- de déclarer irrecevable la demande en reconnaissance de faute inexcusable;
En toute hypothèse,
- de dire qu'elle n'a pas commis de faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de la victime en date du 15 juin 2019 ;
- de débouter la victime de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
- de débouter la caisse de l'ensemble de ses d