Ch.protection sociale 4-7, 16 janvier 2025 — 24/00158

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88E

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 JANVIER 2025

N° RG 24/00158 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WJFJ

JONCTION AVEC RG 24/00400

AFFAIRE :

[P] [O] [L]

C/

[4]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 21 Décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre

N° RG : 23/01983

Copies exécutoires délivrées à :

Me Carole LE [Localité 7]

[5]

Copies certifiées conformes délivrées à :

[P] [O] [L]

[5]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [P] [O] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Carole LE MARIGNIER de la SELEURL CLM AVOCAT, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 110 substituée par Me Gilles PARUELLE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 02

APPELANT

****************

[4]

[Adresse 6]

[Localité 2]

représenté par Mme [F] [Z], en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [P] [O] [L], masseur-kinésithérapeute, a déclaré une maladie professionnelle sur le fondement d'un certificat médical initial établi le 16 octobre 2020 pour SARS COV-2.

Le 11 février 2021, la [4] (la caisse) a pris en charge la maladie, 'insuffisance respiratoire aiguë par infection à SARS COV-2' au titre du tableau n° 100 des maladies professionnelles.

L'assuré a bénéficié d'une indemnité journalière forfaitaire de 72 euros du 14 octobre 2020 au 22 novembre 2021.

Par la suite, l'indemnité journalière est passée à 22,17 euros jusqu'au 31 août 2023.

Le 3 octobre 2023, l'assuré a assigné la caisse en référé afin qu'elle soit condamnée à lui payer une provision correspondant à des indemnités journalières sur la base de ses salaires de 2018, soit la somme de 27 751,61 euros.

Par ordonnance de référé en date du 21 décembre 2023, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, retenant que l'assuré ne produisait ni décision de refus de la caisse qu'il aurait dû contester devant une commission de recours amiable, ni recours préalable, a :

- déclaré irrecevable le recours présenté ;

- déclaré irrecevables toutes les demandes présentées par l'assuré ;

- condamné l'assuré aux dépens.

Par deux déclarations du 10 janvier 2024, par lettre recommandée (24/00400) et par voie électronique (4/00158) , l'assuré a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 12 novembre 2024.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assuré demande à la Cour :

- de se déclarer compétente pour connaître la présente instance ;

- de condamner la caisse à lui payer les indemnités journalières d'inaptitude rétroactivement à 65,76 euros par jour du 21 novembre 2021 au 31 décembre 2023 correspondant aux indemnités journalières calculées en maladie professionnelle sur la base de ses salaires en 2018, 2019 et 2020 ;

- de débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- de condamner la caisse à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :

à titre liminaire,

- d'ordonner la jonction des recours n° 24/00158 et 24/00400 ;

à titre principal,

- de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 21 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;

à titre subsidiaire, si par extraordinaire, le recours était déclaré recevable :

- de débouter l'assuré de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- de constater que les conditions du référé ne sont pas remplies compte tenu de l'existence d'une contestation sérieuse ;

en tout état de cause,

- de débouter l'assuré de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner l'assuré aux entiers dépens.

L'assuré ayant produit la veille de l'