Ch.protection sociale 4-7, 16 janvier 2025 — 23/03573
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88M
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JANVIER 2025
N° RG 23/03573 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WIBT
JONCTION AVEC 24/00235
AFFAIRE :
[U] [O] [I]
C/
[Adresse 8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres
N° RG : 22/00061
Copies exécutoires délivrées à :
Me Emilie GATTONE
MDA
Copies certifiées conformes délivrées à :
[U] [O] [I]
MDA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [U] [O] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Emilie GATTONE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 693
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2024-000645 du 26/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 13])
APPELANTE
****************
[9]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
Dispensée de comparaître par ordonnance du 03 septembre 2024
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [I] (l'allocataire) a sollicité le 14 juin 2021, auprès de la [Adresse 7] (la [11] de1'allocation adulte handicapé (l'AAH) ainsi qu'une orientation vers une formation.
Le 22 novembre 2021, la [6] de la [10] (la [5]) a rejeté sa demande d'AAH au motif que son taux d'incapacité était inférieur à 50 %.
La [5] a attribué à l'allocataire, le 26 novembre 2021, une orientation professionnelle vers le marché du travail, du 18 novembre 2021 au 30 novembre 2023, ainsi que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Après rejet de son recours préalable obligatoire, le 14 février 2022, l'allocataire a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres, qui, par jugement du 17 novembre 2023, a :
- débouté l'allocataire de sa demande d'expertise médicale ;
- débouté l'allocataire de sa demande d'attribution d'allocation adulte handicapé ;
- condamné l'allocataire aux entiers dépens.
L'allocataire a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée le 6 novembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'allocataire, qui comparaît représentée par son avocat, et qui bénéficie de l'aide juridictionnelle, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de lui accorder le bénéfice de l'allocation adulte handicapé.
Elle expose, pour l'essentiel de son argumentation, qu'elle présente plusieurs pathologies, depuis plusieurs années, qui ont justifié antérieurement l'attribution de l'AAH, son taux d'incapacité ayant été fixé à moins de 80 %. Elle fait valoir que bien que son état de santé se soit dégradé, l'AAH lui a été refusée au motif que son taux d'incapacité serait inférieur à 50 %. Elle conteste ce taux et sollicite la mise en oeuvre d'une expertise médicale ainsi que l'attribution de l'AAH à compter du 14 février 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, concernant la [10], dispensée de comparaître par ordonnance du 3 septembre 2024, à ses conclusions écrites reçues le 2 août 2024 et régulièrement communiquées, lesquelles tendent à la confirmation du jugement déféré et au rejet de la demande d'attribution de l'AAH.
La [10] soutient, en substance, qu'en application du guide barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, le taux d'incapacité de l'allocataire, au jour de sa demande, a été évalué par l'équipe pluridisciplinaire, à moins de 50 %, compte tenu de l'incidence légère à modérée de ses difficultés sur son autonomie sociale et professionnelle. Elle rappelle qu'il n'existe pas de droit acquis en matière d'attribution de l'AAH et qu'elle procède à une nouvelle évaluation lors du dépôt d'une demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures
Il est d'une bonne administration de la justice de procéder à la jonction, sous le numéro de RG 23/03573, des procédures enregistrées sous les numéros de RG 23/03573 et RG 24/00235. En effet, ces deux procédures concernent une déclaration d'appel formée par la requérante à l'encontre du même jugeme