Ch.protection sociale 4-7, 16 janvier 2025 — 23/02574

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 JANVIER 2025

N° RG 23/02574 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCSD

AFFAIRE :

[7],

C/

S.A. [5]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Août 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE

N° RG : 20/00694

Copies exécutoires délivrées à :

Me Mylène BARRERE

Me Olivia COLMET DAAGE

Copies certifiées conformes délivrées à :

[7],

S.A. [5]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

[8],

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104

APPELANTE

****************

S.A. [5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0346 substituée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 30 juillet 2019, la société [5] (la société) a déclaré, auprès de la [6] (la caisse), un accident survenu le 27 juillet 2019 au préjudice de M. [H] [X] (la victime), exerçant en qualité d'agent de service, qui a fait tomber une poubelle sur son pied gauche.

Le certificat médical initial du 27 juillet 2019 fait état d'une 'fracture non déplacée de p1 du 5è rayon pied gauche'.

Le 21 octobre 2019, la caisse a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.

La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis, en l'absence de décision prise dans le délai imparti, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de solliciter l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge.

Par jugement contradictoire en date du 2 août 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre, retenant que la caisse ne justifiait pas avoir satisfait au principe du contradictoire en adressant un questionnaire à la société après l'avoir envoyé au salarié, a :

- accueilli le recours ;

- déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de la victime survenu le 27 juillet 2019 ;

- condamné la caisse aux dépens.

Par déclaration du 31 août 2023, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 19 novembre 2024.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société de sa demande d'inopposabilité pour non respect du contradictoire pour absence de communication des certificats médicaux de prolongation lors de la phase de consultation ;

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré inopposable à la société la prise en charge de l'accident de travail de la victime au motif que la caisse n'aurait pas envoyé simultanément les questionnaires salarié et employeur ;

- constater que la caisse justifie d'une continuité de symptômes et de soins et ainsi que l'imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits à la caisse dans le cadre de son accident du travail du 27 juillet 2019 ;

- de dire et juger que la société ne renverse pas la présomption d'imputabilité ;

- de débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :

- de déclarer son recours recevable et bien fondé ;

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre ;

à titre principal,

- de juger que la caisse ne démontre pas avoir adressé un questionnaire à l'employeur ou avoir mis en oeuvre une procédure d'enquête en son sein ;

- de juger que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire au détriment de l'employeur, ainsi que son obligation de loyauté ;

- de dire et juger que la décision de prise en charge de l'accident déclaré par la victime au ti