Ch.protection sociale 4-7, 16 janvier 2025 — 23/02472

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89A

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 JANVIER 2025

N° RG 23/02472 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBR6

AFFAIRE :

[10] [Localité 14]

C/

S.A.S. [6]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° RG : 21/01230

Copies exécutoires délivrées à :

Me Mylène BARRERE

Me Xavier BONTOUX

Copies certifiées conformes délivrées à :

[10] [Localité 14]

S.A.S. [6]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

[10] [Localité 14]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104

APPELANTE

****************

S.A.S. [6]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134 substituée par Me Myriam SANCHEZ, avocate au barreau de PARIS

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 21 novembre 2020, M. [D] [T] (la victime), exerçant en qualité de conducteur de ligne/magasinier au sein de la société [6] (la société), a déclaré à la [8][1][Localité 12] (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'une 'tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs' sur la base d'un certificat médical initial établi le 19 novembre 2020.

Le 25 juin 2021, la caisse, après avis du [9], a pris en charge la maladie déclarée par la victime sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.

Sollicitant l'inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, dans sa séance du 24 juin 2022, a rejeté sa demande.

La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.

Par jugement contradictoire en date du 13 juillet 2023, le tribunal, retenant que le délai de 40 jours prescrit par l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale ne peut courir qu'à compter de la réception par son destinataire de l'information communiquée par la caisse alors qu'en l'espèce la société n'a disposé que d'un délai de 26 jours, a :

- déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 25 juin 2021 de prendre en charge la maladie professionnelle de la victime du 21 novembre 2020 ;

- invité la caisse à en tirer toutes les conséquences de droit ;

- condamné la caisse aux dépens.

Par déclaration du 10 août 2023, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 19 novembre 2024.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :

- d'infirmer dans sa totalité le jugement rendu le 13 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles  ;

- de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de la victime prise le 25 juin 2021 ;

- de condamner la société aux entiers dépens.

La caisse expose qu'à compter de la saisine du [11] s'ouvre un délai de 120 jours comportant trois phases :

- une phase d'enrichissement du dossier pendant 40 jours permettant d'ajouter au dossier des éléments et des observations examinés par le [11] ;

- une phase de 70 jours pour obtenir l'avis du [11] ;

- une phase de 10 jours pendant laquelle la caisse notifie sa décision aux parties.

Elle précise que le délai d'instruction de 120 jours court à compter de la saisine du [11], les 40 jours doivent débuter à la même date du courrier de saisine du [11] ; que ces 40 jours se décomposent en 30 jours pour compléter le dossier et 10 jours de consultation et d'observations ; qu'aucune inopposabilité ne saurait être encourue au motif que la phase de complétude du dossier n'a pas duré 30 jours francs à compter de la date de réception du courrier l'informant de la saisine du [11], le caractère contradictoire étant assuré par la mise à disposition du dossier complet pendant 10 jours francs avant sa transmission effect