Ch.protection sociale 4-7, 16 janvier 2025 — 23/02403
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JANVIER 2025
N° RG 23/02403 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBDU
AFFAIRE :
CPAM DE LA SARTHE
C/
S.A.S.U. [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 21/00761
Copies exécutoires délivrées à :
Me Mylène BARRERE
Me Rachid MEZIANI
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DE LA SARTHE
S.A.S.U. [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CPAM DE LA SARTHE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
****************
S.A.S.U. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]/FRANCE
représentée par Me Rachid MEZIANI de la SELARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0084 -, substituée par Me Herve ROY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 septembre 2020, M. [F] [B] (la victime), exerçant en qualité de chef de chantier au sein de la société [5] (la société), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'une 'Tendinopathie épaule droite coiffe rompue' sur la base d'un certificat médical initial établi le 24 août 2020.
Le 21 janvier 2021, la caisse a pris en charge la maladie déclarée par la victime sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.
Sollicitant l'inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement contradictoire en date du 12 mai 2023, a :
- déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 21 janvier 2021 de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie, tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite inscrite au tableau n° 57 dont se trouve atteinte la victime, les conditions tenant à la liste limitative des travaux n'étant pas remplies ;
- condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 12 juillet 2023, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 19 novembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il a déclaré inopposable à la société la prise en charge de la maladie déclarée par la victime le 8 novembre 2019 ;
- de confirmer le caractère opposable de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de la victime du 8 novembre 2019 et de la dire opposable à la société ;
- de débouter, en conséquence, la société de l'ensemble de ses demandes, fins, et conclusions, tendant à sa demande d'inopposabilité.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
- de la recevoir en ses écritures ;
- de déclarer mal fondé l'appel de la caisse à l'encontre de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Versailles le 12 mai 2023 ;
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- de débouter la caisse de toutes ses demandes ;
à titre principal,
- de constater que la caisse n'a pas respecté son obligation d'information à l'égard de la société dans le cadre de l'instruction de la maladie déclarée par la victime le 8 novembre 2019 ;
- de juger inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée par l'assuré social le 8 novembre 2019, avec toutes suites et conséquences de droit ;
à titre subsidiaire,
- d'admettre que les conditions du tableau 57 A ne sont pas remplies ;
- de déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionn