Ch.protection sociale 4-7, 16 janvier 2025 — 23/02389
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89M
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JANVIER 2025
N° RG 23/02389 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBA7
AFFAIRE :
[6]
C/
S.A.S.U. [4]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° RG : 23/00206
Copies exécutoires délivrées à :
Me Mylène BARRERE
Me Michael RUIMY
Copies certifiées conformes délivrées à :
[6]
S.A.S.U. [4]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
[6]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
****************
S.A.S.U. [4]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309, substituée par Me Myriam SANCHEZ, avocate au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 septembre 2021, la société [4] (la société) a déclaré, auprès de la [5] (la caisse), un accident survenu le 3 septembre 2021 au préjudice de M. [R] [O] (la victime), ouvrier, qui a fait un malaise près de l'entrée du magasin.
Le certificat médical initial du 3 septembre 2021 établi par le service des urgences de l'hôpital de [Localité 8] a constaté un 'malaise post traumatique (psychologique)' et accordé un arrêt de travail jusqu'au 16 septembre 2021.
Après réserves de l'employeur et instruction de la caisse, cette dernière a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 12 janvier 2022.
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise.
Par jugement du 6 juillet 2023, le tribunal, relevant que la caisse n'avait pas respecté son obligation d'information en ne mettant pas à la disposition de la caisse les certificats médicaux de prolongation, a :
- dit le recours de la société recevable et bien fondé ;
- jugé inopposable à la société la décision prise le 12 janvier 2022 par la caisse reconnaissant le caractère professionnel de l'accident subi par la victime le 3 septembre 2021 ;
- dit que la caisse devra communiquer cette décision à l'organisme de tarification compétent en vue de la rectification du compte employeur s'agissant des conséquences financières rattachées à l'accident du 3 septembre 2021 ;
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- condamné la caisse aux dépens ;
- rappelé que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 31 juillet 2023, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 19 novembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de déclarer son appel recevable en la forme ;
- de le dire bien fondé ;
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré inopposable à la société la prise en charge de l'accident du travail du 3 septembre 2021 subi par la victime ;
- de déclarer opposable à la société la prise en charge de l'accident du travail du 3 septembre 2021 subi par la victime.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
à titre principal,
- de confirmer par substitution de motif le jugement rendu le 6 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Pontoise ;
- de juger qu'il n'existe pas un fait accidentel brusque et soudain au temps et lieu du travail à l'origine du malaise ;
- de juger que l'instruction menée par la caisse n'a pas permis de rapporter la preuve d'un lien entre le malaise et le travail ;
- de juger que la matérialité de l'accident du 3 septembre 2021 déclaré par la victime n'est établie par aucun élément objectif et concordant ; - en conséquence, de juger que la décision de prise en charge de