Ch.protection sociale 4-7, 16 janvier 2025 — 23/02389

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89M

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 JANVIER 2025

N° RG 23/02389 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBA7

AFFAIRE :

[6]

C/

S.A.S.U. [4]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE

N° RG : 23/00206

Copies exécutoires délivrées à :

Me Mylène BARRERE

Me Michael RUIMY

Copies certifiées conformes délivrées à :

[6]

S.A.S.U. [4]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

[6]

[Adresse 9]

[Localité 2]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104

APPELANTE

****************

S.A.S.U. [4]

[Adresse 1]

[Adresse 7]

[Localité 3]

représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309, substituée par Me Myriam SANCHEZ, avocate au barreau de PARIS

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 6 septembre 2021, la société [4] (la société) a déclaré, auprès de la [5] (la caisse), un accident survenu le 3 septembre 2021 au préjudice de M. [R] [O] (la victime), ouvrier, qui a fait un malaise près de l'entrée du magasin.

Le certificat médical initial du 3 septembre 2021 établi par le service des urgences de l'hôpital de [Localité 8] a constaté un 'malaise post traumatique (psychologique)' et accordé un arrêt de travail jusqu'au 16 septembre 2021.

Après réserves de l'employeur et instruction de la caisse, cette dernière a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 12 janvier 2022.

La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise.

Par jugement du 6 juillet 2023, le tribunal, relevant que la caisse n'avait pas respecté son obligation d'information en ne mettant pas à la disposition de la caisse les certificats médicaux de prolongation, a :

- dit le recours de la société recevable et bien fondé ;

- jugé inopposable à la société la décision prise le 12 janvier 2022 par la caisse reconnaissant le caractère professionnel de l'accident subi par la victime le 3 septembre 2021 ;

- dit que la caisse devra communiquer cette décision à l'organisme de tarification compétent en vue de la rectification du compte employeur s'agissant des conséquences financières rattachées à l'accident du 3 septembre 2021 ;

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

- condamné la caisse aux dépens ;

- rappelé que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.

Par déclaration du 31 juillet 2023, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 19 novembre 2024.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :

- de déclarer son appel recevable en la forme ;

- de le dire bien fondé ;

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré inopposable à la société la prise en charge de l'accident du travail du 3 septembre 2021 subi par la victime ;

- de déclarer opposable à la société la prise en charge de l'accident du travail du 3 septembre 2021 subi par la victime.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :

à titre principal,

- de confirmer par substitution de motif le jugement rendu le 6 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Pontoise ;

- de juger qu'il n'existe pas un fait accidentel brusque et soudain au temps et lieu du travail à l'origine du malaise ;

- de juger que l'instruction menée par la caisse n'a pas permis de rapporter la preuve d'un lien entre le malaise et le travail ;

- de juger que la matérialité de l'accident du 3 septembre 2021 déclaré par la victime n'est établie par aucun élément objectif et concordant ; - en conséquence, de juger que la décision de prise en charge de