Ch.protection sociale 4-7, 16 janvier 2025 — 23/02368
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JANVIER 2025
N° RG 23/02368 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WA5E
AFFAIRE :
Société [12]
C/
[6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 21/00965
Copies exécutoires délivrées à :
Me Camille-Frédéric PRADEL
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société [11]
[6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société [12]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocate au barreau de PARIS substituée par Me Nadia CHEHAT, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88
APPELANTE
****************
[6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 octobre 2020, la société [12] (la société) a déclaré, auprès de la [5] (la caisse), un accident survenu le 5 octobre 2020 au préjudice de M. [U] [S] (la victime), exerçant en qualité d'ouvrier qualifié dans la métallurgie, qui se dirigeait vers son véhicule dans le parking du personnel quand il a été victime d'un malaise mortel.
Le 15 janvier 2021, la caisse a pris en charge l'accident mortel déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant le caractère professionnel de l'accident de la victime, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, dans sa séance du 22 juillet 2021, a rejeté son recours.
La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement du 9 juin 2023, a :
- déclaré opposable à la société la décision de la caisse du 15 janvier 2021 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident du travail mortel de la victime ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné la société aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 4 juillet 2023, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 19 novembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
- de la juger recevable en son appel et l'y dire bien fondée ;
- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles du 9 juin 2023 en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
- de débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes ;
en conséquence, statuant à nouveau,
sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge du malaise mortel de la victime,
- de juger que la présomption d'imputabilité du décès à l'activité professionnelle de la victime doit être écartée ;
- de juger que la caisse n'apporte pas la preuve de l'imputabilité du décès de la victime à son activité professionnelle ;
- en tout état de cause, de juger que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire préalablement à la décision de prise en charge du décès de la victime ;
- en conséquence, de prononcer l'inopposabilité de la décision de prise en charge du décès de la victime à son égard ;
à tout le moins, sur la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire,
- d'ordonner avant dire-droit, une expertise médicale sur pièces comprenant l'entier dossier médical du salarié ;
- de désigner tel expert, avec pour mission de :
' déterminer l'origine et la cause du décès de la victime,
' dire si le décès de la victime est en relation directe et certaine avec son activité professionnelle,
' dire si le décès de la victime trouve son origine dans une cause totalement étrangère,
' rechercher un état antérieur ;
- de juger qu'elle accepte de consigner, telle somme qui sera fixée par la cour, à titre d'avance sur les frais et honoraires de l'expert, et s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'exper