Chambre sociale 4-2, 16 janvier 2025 — 23/01396
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82E
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JANVIER 2025
N° RG 23/01396 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V36B
AFFAIRE :
Comité d'établissement COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE LA SOCIETE RTE
Syndicat FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SALARIES DE S MINES ET DE L'ENERGIE C.G.T.
C/
S.A. RTE (RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 mai 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8]
N° Section :
N° RG : 22/03271
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Stéphanie TERIITEHAU
Me Stéphanie ARENA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTES
Comité d'établissement COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE LA SOCIETE RTE représenté par son secrétaire en exercice Monsieur [E] [N] dûment mandaté par résolution du 3 septembre 2021
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Plaidant : Me Fabrice FEVRIER de la SELARL 3S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0067
Syndicat FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SALARIES DE S MINES ET DE L'ENERGIE C.G.T. (F.N.M.E - CGT) représenté par son secrétaire en exercice Monsieur [D] [H] dûment mandaté domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Plaidant : Me Fabrice FEVRIER de la SELARL 3S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0067
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INTIMÉE
S.A. RTE (RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE) Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 444 61 9 2 58
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT,avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 -
Plaidants : Me Anne MURGIER et Me François YANG de la SELARL CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K20
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Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 octobre 2024, les parties ne s'y étant pas opposées,en présence de Madame Sandrine ALOZY, juriste-assistante, devant Madame Catherine BOLTEAU SERRE présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER,
Greffière en préaffectation lors de la mise en disposition : Madame victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
La société Réseau de transport d'électricité (RTE), dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 9], est spécialisée dans l'entretien, l'exploitation et le développement du réseau de transport d'électricité en France métropolitaine.
Le 6 septembre 2021, la direction de l'entreprise a adopté une décision unilatérale fixant les modalités particulières de l'organisation du temps de travail des salariés exerçant des activités dites 'offshore', prévoyant notamment de soumettre ces salariés aux dispositions du code des transports.
Par acte du 7 avril 2022, le comité social et économique central (CSEC) de la société RTE et la fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l'énergie CGT (FNME-CGT) ont fait assigner la société RTE devant le tribunal judiciaire de Nanterre pour voir :
- annuler la décision du 6 septembre 2021 relative à l'organisation du temps de travail applicable aux activités offshore au sein de la société RTE,
- enjoindre à la société RTE d'appliquer les dispositions du statut national du personnel des industries électriques et gazières, ainsi que les accords collectifs de branche et d'entreprise relatives au temps et à la durée du travail à l'ensemble des agents RTE intervenant sur des activités dites 'offshore',
- condamner la société RTE à verser à la FNME-CGT la somme de 30 000 euros en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession,
- condamner la société RTE à verser au CSEC de la société RTE et à la FNME-CGT la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société RTE avait, quant à elle, demandé à ce que le CSEC de la société RTE et la FNME-CGT soient déboutés de leurs demandes et sollicité leur condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 9 mai 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- débouté le comité social et économique central de la société RTE et la fédération nation