Chambre sociale 4-6, 16 janvier 2025 — 23/01274
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JANVIER 2025
N° RG 23/01274 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V3KZ
AFFAIRE :
[M] [C]
C/
S.A.S.U. CELLNEX FRANCE
S.A.R.L. PRYAM CONSULTING SARL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mai 2023 par le Conseil de Prud'hommes de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F 20/00141
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Christophe DEBRAY
Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS
Me Gildas LE FRIEC de la SELARL LMC PARTENAIRES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [M] [C]
né le 31 Mars 1961 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - Représentant : Me Jean-Philippe FELDMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0275
APPELANT
****************
S.A.S.U. CELLNEX FRANCE
N° SIRET : 821 46 0 1 02
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean-Martial BUISSON de la SELARL Littler France, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107 - Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 substitué par Me Florian BIJOK avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. PRYAM CONSULTING SARL
N° SIRET : 502 722 465
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentant : Me Gildas LE FRIEC de la SELARL LMC PARTENAIRES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 220 -
INTIMEES
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS Présidente,
Madame Véronique PITE Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCEDURE
M. [M] [C], a été engagé en qualité de négociateur immobilier télécom, par la société Pryam Consulting, selon contrat de chantier à durée indéterminée en date du 31 mai 2019, avec effet au 4 juin 2019, la fin de sa mission étant fixée au 31 décembre 2019 avec possibilité d'extension.
La société Pryam Consulting est une société d'ingénierie et relève de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseil dite Syntec.
Elle emploie plus de dix salariés.
Le 30 mai 2019, la société Pryam Consulting a conclu avec la société Cellnex France, un contrat de prestation de services pour une durée de douze mois, renouvelable par tacite reconduction.
La société Cellnex France est spécialisée dans la mise à disposition de supports pour assurer des services de communications électroniques notamment auprès des opérateurs. Dans ce cadre, elle a en charge la gestion de ses infrastructures en vue de délivrer un service à ses clients et de pérenniser son patrimoine immobilier.
Le contrat de prestations de services avait pour objet la réalisation par la société Pryam Consulting de prestations portant sur la négociation, le conseil et le développement du parc immobilier de la société Cellnex France.
Dans le cadre de l'exécution de ce contrat, la société Pryam Consulting a affecté l'un de ses salariés, M. [M] [C], à la réalisation des prestations prévues par ledit contrat.
Selon ordre de mission annexé au contrat de travail, M. [C] avait pour mission :" Négociateur Immobilier de Sites afin de faire un suivi et un développement de cette activité ".
Convoqué le 2 décembre 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 11 décembre suivant, M. [C] a été licencié par courrier du 14 décembre 2019 pour fin de chantier.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 janvier 2020, la société PRYAM CONSULTING notifiait à M. [C] une mise à pied conservatoire pour dénonciation infondée de faits de harcèlement moral.
Convoqué le 16 janvier 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 24 janvier suivant, M. [C] a été licencié de nouveau par courrier du 29 janvier 2020 pour faute grave.
M. [C] a saisi le 14 février 2021, le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins d'obtenir la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s'est opposée.
Par jugement rendu le 10 mai 2023, notifié le 11 mai 2023, le conseil a statué comme suit :
Dit et juge que la convention de for