Chambre sociale 4-5, 16 janvier 2025 — 23/01118
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JANVIER 2025
N° RG 23/01118 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V2CI
AFFAIRE :
[Y] [B] épouse [H]
C/
S.A. SOCIETE D'ETUDE ET DE FORMATION
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mars 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 19/01843
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Eléonore BALLESTER LIGER
Me Jean-gilles BARBAUD
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Y] [B] épouse [H]
née le 20 Juillet 1971 à ETATS UNIS
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Eléonore BALLESTER LIGER de l'AARPI ITER AVOCATS, Plaidant/Constituée, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0435
APPELANTE
****************
S.A. SOCIETE D'ETUDE ET DE FORMATION
N° SIRET : 409 049 491
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean-gilles BARBAUD de l'AARPI BARBAUD Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0906
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [H] a été engagée par la société d'étude et de formation suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er avril 2016, avec reprise d'ancienneté au 14 septembre 2015, en qualité de chargée du service des adhésions et des relations avec les clients, coefficient 240, avec le statut d'employée. Le jour non travaillé était le mercredi.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l'enseignement privé à distance.
Par avenant du 31 mars 2016, il a été décidé du recours au télétravail à compter du 1er avril 2016 pendant une durée d'un an.
Il a été prévu, par avenant du 24 juin 2016, que le jour non travaillé serait le vendredi.
Par avenant du 24 février 2017, Mme [H] a été nommée adjointe du directeur de la revue d'études à compter du 1er janvier 2017, avec le statut de cadre. Son avenant prévoyait une convention de forfait de 216 jours travaillés.
L'employeur a proposé à la salariée un avenant du 10 avril 2019, aux termes duquel elle était promue responsable des opérations, niveau C1, coefficient 320, avec le statut de cadre et son salaire était régularisé sur la base d'un temps plein depuis le 1er août 2018. La salariée a refusé de signer cet avenant.
La salariée a fait l'objet d'un arrêt de travail du 12 juillet 2019 jusqu'au 2 septembre 2019 puis du 23 septembre 2019 jusqu'au 15 juin 2020.
Le 25 juillet 2019 Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre en référé afin d'obtenir la condamnation de la société d'étude et de formation au paiement d'heures complémentaires et a saisi le conseil de prud'hommes sur le fond en résiliation de son contrat de travail.
Par ordonnance de référé en date du 5 novembre 2019, le conseil de prud'hommes a :
- pris acte que la régularisation des heures complémentaires de septembre 2018 à juin 2019 a été effectuée sur la paie de septembre 2019,
- pris acte que la société d'étude et de formation s'est engagée à provisionner la somme de 499,75 euros au titre des congés payés pour la période de juin 2018 à mai 2019,
- dit qu'il n'y a pas lieu à référé sur la demande de majoration pour les heures complémentaires,
- ordonné à la société d'étude et de formation d'organiser une visite médicale de reprise de Madame [H] sous astreinte de 50 euros par jour 15 jours après la notification et pendant une période de 90 jours ; le Conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- ordonné à la société d'étude et de formation de remettre à Madame [H] un bulletin de paie conforme pour la période du 7 septembre 2018 au 30 juin 2019, à compter de la notification de la décision à intervenir,
- laissé les éventuels dépens à la charge de la société d'étude et de formation.
Le 16 juin 2020, le médecin du travail a rendu l'avis d'inaptitude suivant : 'inapte définitif au poste actuel d'adjointe du directeur.
L'état de santé de la salariée ne permet pas de proposer de reclassement au sein de l'entreprise'.
Par lettre du 15 juillet 2020, Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement, fixé le 24 juillet 2020.
Par le