Chambre sociale 4-5, 16 janvier 2025 — 23/01102

other Cour de cassation — Chambre sociale 4-5

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 JANVIER 2025

N° RG 23/01102 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZ6R

AFFAIRE :

Association ECOLE DE MUSIQUE ET D'ART DRAMATIQUE (EMAD)

C/

[H] [W]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mars 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : 21/00191

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Bastien OTTAVIANI

Me Manuel DAMBRIN

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Association ECOLE DE MUSIQUE ET D'ART DRAMATIQUE (EMAD)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Bastien OTTAVIANI de la SELEURL VALGAS Avocats, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J094

Me COURBON Romain, Plaidant, avocat au barreau de Paris

APPELANTE

****************

Monsieur [H] [W]

né le 07 Juin 1983 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Manuel DAMBRIN de l'AARPI CARDINAL, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1894

Me LACROIX Ophélie, Plaidant, avocat au barreau de Paris

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Madame Laure TOUTENU, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,

EXPOSE DU LITIGE

M. [H] [W] a été engagé par l'association école de musique et d'art dramatique (ci-après dénommée EMAD) suivant un contrat de travail intermittent à durée indéterminée à temps partiel à compter du 3 septembre 2012 en qualité de directeur musical et de professeur de formation et de culture musicale, coefficient 350, groupe E.

Suivant avenant au contrat de travail du 4 octobre 2017, le salarié a été promu en qualité de directeur artistique et pédagogique et de professeur de formation et de culture musicale à temps partiel, coefficient 400, groupe G, avec le statut de cadre.

M. [W] a été placé en arrêt de travail du 8 au 11 septembre 2020, arrêt prolongé jusqu'au 25 septembre 2020 puis jusqu'au 16 octobre 2020.

Par lettre du 6 novembre 2020, M. [W] a pris acte de la rupture de son contrat de travail reprochant différents manquements à son employeur.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires.

Le 1er février 2021 M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de voir requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement nul et d'obtenir la condamnation de l'association EMAD au paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul et de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement en date du 30 mars 2023, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :

- fixé le salaire de M. [W] à 2 986,83 euros bruts,

- dit et jugé que la prise d'acte de M. [W] est fondée et doit produire les effets d'un licenciement sans cause ni réelle ni sérieuse,

- condamné l'association EMAD à verser à M. [W] les sommes suivantes :

* 8 960,49 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 896,04 euros bruts au titre des congés payés afférents,

* 5 973,66 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 15 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 7 097,18 euros au titre des heures supplémentaires,

* 709,71 euros au titre des congés payés afférent,

* 1 200 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la remise à M. [W] par l'association EMAD d'un bulletin de paie rectificatif et des documents de fin de contrat conformes à la présente décision,

- rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail') ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations indemnités visées à l'article R.1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités,

- débouté M. [W] du surplus de ses demandes,

- débouté l'association