Chambre sociale 4-5, 16 janvier 2025 — 23/01015
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JANVIER 2025
N° RG 23/01015 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZSN
AFFAIRE :
S.A.S.U. SEPUR
C/
[Z] [I]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mars 2023 par le Conseil de Prud'hommes de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F 21/00005
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Martine DUPUIS
Me Najoua MOULOUADE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S.U. SEPUR
N° SIRET : 350 05 0 5 89
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Constituée, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Me Raphaëlle PIERRE, Plaidant, Avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
Monsieur [Z] [I]
né le 01 Février 1970 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Najoua MOULOUADE, Plaidant/Constituée, avocat au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
FAITS ET PROCEDURE,
M. [Z] [I] a été embauché, à compter du 3 février 2003, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'équipier de collecte par la société SEPUR.
À l'issue d'une visite de reprise du 2 octobre 2020, le médecin du travail a déclaré M. [I] inapte à son poste avec les indications suivantes relatives au reclassement : 'pourrait occuper un poste sans conduite, en dehors de la voie publique, et sans exposition aux poussières'.
Par lettre du 21 octobre 2020, la société SEPUR a fait connaître à M. [I] les motifs s'opposant à son reclassement.
Par lettre du 26 octobre 2020, la société SEPUR a convoqué M. [I] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre du 12 novembre 2020, la société SEPUR a notifié à M. [I] son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Au moment de la rupture du contrat de travail, la rémunération moyenne mensuelle de M. [I] s'élevait à 2 069,23 euros bruts et la société SEPUR employait habituellement au moins onze salariés.
Le 6 janvier 2021, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société SEPUR à lui payer notamment une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité compensatrice de préavis.
Par un jugement du 13 mars 2023, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de M. [I] est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société SEPUR à payer à M. [I] les sommes suivantes :
* 4 138,46 euros indemnité compensatrice de préavis et 413,85 euros au titre des congés payés afférents ;
* 28'969,22 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- ordonné à la société SEPUR de remettre à M. [I] un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation pour Pôle emploi et un certificat de travail conformes, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de la notification de la décision en se réservant le droit de liquider l'astreinte ;
- dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société SEPUR de sa première convocation devant le conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter de la date de mise à disposition au greffe de la décision pour les créances indemnitaires ;
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- débouté M. [I] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société SEPUR de sa demande reconventionnelle ;
- mis les dépens à la charge de la société SEPUR.
Le 13 avril 2023, la société SEPUR a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 12 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société SEPUR demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué sur le licenciement, les condamnations prononcées à son encontre, le débouté de sa demande reconventionnelle et les dépens et statuant à nouveau sur les chefs infirmés de :
- dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouter M. [I] de l'