Chambre sociale 4-5, 16 janvier 2025 — 23/01015

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 JANVIER 2025

N° RG 23/01015 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZSN

AFFAIRE :

S.A.S.U. SEPUR

C/

[Z] [I]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mars 2023 par le Conseil de Prud'hommes de MONTMORENCY

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : F 21/00005

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Martine DUPUIS

Me Najoua MOULOUADE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S.U. SEPUR

N° SIRET : 350 05 0 5 89

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Constituée, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

Me Raphaëlle PIERRE, Plaidant, Avocat au barreau de Paris

APPELANTE

****************

Monsieur [Z] [I]

né le 01 Février 1970 à [Localité 4] (MAROC)

de nationalité Marocaine

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Najoua MOULOUADE, Plaidant/Constituée, avocat au barreau de PARIS

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,

FAITS ET PROCEDURE,

M. [Z] [I] a été embauché, à compter du 3 février 2003, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'équipier de collecte par la société SEPUR.

À l'issue d'une visite de reprise du 2 octobre 2020, le médecin du travail a déclaré M. [I] inapte à son poste avec les indications suivantes relatives au reclassement : 'pourrait occuper un poste sans conduite, en dehors de la voie publique, et sans exposition aux poussières'.

Par lettre du 21 octobre 2020, la société SEPUR a fait connaître à M. [I] les motifs s'opposant à son reclassement.

Par lettre du 26 octobre 2020, la société SEPUR a convoqué M. [I] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Par lettre du 12 novembre 2020, la société SEPUR a notifié à M. [I] son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.

Au moment de la rupture du contrat de travail, la rémunération moyenne mensuelle de M. [I] s'élevait à 2 069,23 euros bruts et la société SEPUR employait habituellement au moins onze salariés.

Le 6 janvier 2021, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société SEPUR à lui payer notamment une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité compensatrice de préavis.

Par un jugement du 13 mars 2023, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement de M. [I] est sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société SEPUR à payer à M. [I] les sommes suivantes :

* 4 138,46 euros indemnité compensatrice de préavis et 413,85 euros au titre des congés payés afférents ;

* 28'969,22 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- ordonné à la société SEPUR de remettre à M. [I] un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation pour Pôle emploi et un certificat de travail conformes, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de la notification de la décision en se réservant le droit de liquider l'astreinte ;

- dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société SEPUR de sa première convocation devant le conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter de la date de mise à disposition au greffe de la décision pour les créances indemnitaires ;

- ordonné la capitalisation des intérêts ;

- débouté M. [I] du surplus de ses demandes ;

- débouté la société SEPUR de sa demande reconventionnelle ;

- mis les dépens à la charge de la société SEPUR.

Le 13 avril 2023, la société SEPUR a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 12 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société SEPUR demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué sur le licenciement, les condamnations prononcées à son encontre, le débouté de sa demande reconventionnelle et les dépens et statuant à nouveau sur les chefs infirmés de :

- dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

- débouter M. [I] de l'