Chambre sociale 4-5, 16 janvier 2025 — 23/01006
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JANVIER 2025
N° RG 23/01006 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZQQ
AFFAIRE :
S.A.S.U. ALBAX LA DEFENSE
C/
[Z] [C]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mars 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ARGENTEUIL
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 22/00005
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Etienne MASSON
Me Alissar ABI FARAH
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S.U. ALBAX LA DEFENSE
N° SIRET : 521 26 6 8 09
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Etienne MASSON de la SELARL GM ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0147
Me Jean-Baptiste KEITA, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
Monsieur [Z] [C]
né le 14 Juillet 1959 à [Localité 4] ( Algérie)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Alissar ABI FARAH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1747 - N° du dossier 2020125
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane Bouchard, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
FAITS ET PROCEDURE,
M. [C] a été embauché, à compter du 6 juin 2011, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de convoyeur par la société ALBAX LA DEFENSE, ayant une activité de carrosserie automobile et employant habituellement au moins onze salariés.
En dernier lieu, M. [C] a occupé les fonctions d'assistant commercial itinérant.
À compter du 20 décembre 2019, M. [C] a été placé en arrêt de travail pour maladie, en invoquant l'existence d'un accident du travail survenu la veille.
Le 24 décembre 2019, la société ALBAX LA DEFENSE a fait une déclaration d'accident du travail auprès de la CPAM, en émettant des réserves.
Par décision du 24 avril 2020, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé à M. [C] de reconnaître l'existence d'un accident de travail survenu le 19 décembre précédent.
Par décision du 23 octobre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie a finalement reconnu l'existence d'un accident du travail survenu le 19 décembre précédent.
À l'issue d'une visite de reprise du 4 mai 2021, le médecin du travail a déclaré M. [C] inapte à son poste, en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre du 24 août 2021, la société ALBAX LA DEFENSE a notifié à M. [C] son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 12 janvier 2022, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander notamment la condamnation de la société ALBAX LA DEFENSE à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages-intérêts pour préjudice moral ainsi que, invoquant une origine professionnelle de l'inaptitude, une indemnité spéciale de licenciement et une indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis.
Par un jugement de départage du 24 mars 2023, le conseil de prud'hommes a :
- dit que l'inaptitude de M. [C] est d'origine professionnelle ;
- dit que l'inaptitude de M. [C] trouve son origine dans des manquements de l'employeur et jugé en conséquence sans cause réelle et sérieuse le licenciement du 24 août 2021 ;
- condamné la société ALBAX LA DEFENSE à payer à M. [C] les sommes suivantes :
* 4137,94 euros au titre du préavis non exécuté ;
* 5 365 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement ;
* 20'911,10 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- dit que l'ensemble des sommes allouées portera intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2022 les intérêts seront capitalisés et produiront alors eux-mêmes intérêts à la fin de chaque année civile ;
- ordonné la remise d'une fiche de paie et attestation Pôle emploi rectifiée en fonction de la décision ;
- condamné la société ALBAX LA DEFENSE aux dépens et à payer à M. [C] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la décision;
- débouté M. [C] du surplus de ses demandes ;
- ordonné en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société ALBAX LA D