Chambre sociale 4-5, 16 janvier 2025 — 23/01006

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 JANVIER 2025

N° RG 23/01006 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZQQ

AFFAIRE :

S.A.S.U. ALBAX LA DEFENSE

C/

[Z] [C]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mars 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ARGENTEUIL

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : 22/00005

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Etienne MASSON

Me Alissar ABI FARAH

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S.U. ALBAX LA DEFENSE

N° SIRET : 521 26 6 8 09

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Etienne MASSON de la SELARL GM ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0147

Me Jean-Baptiste KEITA, Plaidant, avocat au barreau de Paris

APPELANTE

****************

Monsieur [Z] [C]

né le 14 Juillet 1959 à [Localité 4] ( Algérie)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Alissar ABI FARAH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1747 - N° du dossier 2020125

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane Bouchard, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,

FAITS ET PROCEDURE,

M. [C] a été embauché, à compter du 6 juin 2011, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de convoyeur par la société ALBAX LA DEFENSE, ayant une activité de carrosserie automobile et employant habituellement au moins onze salariés.

En dernier lieu, M. [C] a occupé les fonctions d'assistant commercial itinérant.

À compter du 20 décembre 2019, M. [C] a été placé en arrêt de travail pour maladie, en invoquant l'existence d'un accident du travail survenu la veille.

Le 24 décembre 2019, la société ALBAX LA DEFENSE a fait une déclaration d'accident du travail auprès de la CPAM, en émettant des réserves.

Par décision du 24 avril 2020, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé à M. [C] de reconnaître l'existence d'un accident de travail survenu le 19 décembre précédent.

Par décision du 23 octobre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie a finalement reconnu l'existence d'un accident du travail survenu le 19 décembre précédent.

À l'issue d'une visite de reprise du 4 mai 2021, le médecin du travail a déclaré M. [C] inapte à son poste, en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par lettre du 24 août 2021, la société ALBAX LA DEFENSE a notifié à M. [C] son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.

Le 12 janvier 2022, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander notamment la condamnation de la société ALBAX LA DEFENSE à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages-intérêts pour préjudice moral ainsi que, invoquant une origine professionnelle de l'inaptitude, une indemnité spéciale de licenciement et une indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis.

Par un jugement de départage du 24 mars 2023, le conseil de prud'hommes a :

- dit que l'inaptitude de M. [C] est d'origine professionnelle ;

- dit que l'inaptitude de M. [C] trouve son origine dans des manquements de l'employeur et jugé en conséquence sans cause réelle et sérieuse le licenciement du 24 août 2021 ;

- condamné la société ALBAX LA DEFENSE à payer à M. [C] les sommes suivantes :

* 4137,94 euros au titre du préavis non exécuté ;

* 5 365 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement ;

* 20'911,10 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- dit que l'ensemble des sommes allouées portera intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2022 les intérêts seront capitalisés et produiront alors eux-mêmes intérêts à la fin de chaque année civile ;

- ordonné la remise d'une fiche de paie et attestation Pôle emploi rectifiée en fonction de la décision ;

- condamné la société ALBAX LA DEFENSE aux dépens et à payer à M. [C] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la décision;

- débouté M. [C] du surplus de ses demandes ;

- ordonné en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société ALBAX LA D