Chambre sociale 4-5, 16 janvier 2025 — 23/00764

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 JANVIER 2025

N° RG 23/00764 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VX4E

AFFAIRE :

[J] [X]

C/

S.A.S. RENAULT S.A.S

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Janvier 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : F19/00716

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Valérie PLANEIX

Me Martine DUPUIS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [J] [X]

née le 09 Février 1965 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Valérie PLANEIX de l'AARPI MONCEAU AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J083

APPELANTE

****************

S.A.S. RENAULT S.A.S

N° SIRET : 780 129 987

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES-REIMS, Constituée, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

Me Véronique TUFFAL-NERSON, Plaidant, avocat au barreau de Paris

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,

FAITS ET PROCEDURE,

Mme [J] [X] a été embauchée, à compter du 1er octobre 1988, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chargée d'études (statut de cadre) par la société RENAULT S.A.S.

La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.

Après avoir occupé différents postes, Mme [X] a été nommée, le 1er juillet 2014, 'directeur de la stratégie et du planning' (statut de cadre, position III C, indice 240), poste intitulé à compter de mai 2015 'directeur stratégie et plan technologique', sous l'autorité de M. [F].

Par lettre du 5 juin 2019, la société RENAULT S.A.S a convoqué Mme [X] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Par lettre du 24 juin 2019, la société RENAULT S.A.S a notifié à Mme [X] son licenciement pour cause réelle et sérieuse à caractère personnel, tirée d'une insuffisance professionnelle.

La 25 novembre 2019, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles pour essentiellement contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société RENAULT S.A.S à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des rappels de salaire et d'indemnité de licenciement en invoquant une inégalité de traitement.

Par un jugement du 15 février 2023, le conseil de prud'hommes a :

- fixé la rémunération mensuelle moyenne de Mme [X] à 10'368,79 euros ;

- jugé que le licenciement de Mme [X] est sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société RENAULT S.A.S à payer à Mme [X] les sommes suivantes :

* 207'375 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 741 euros à titre de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société RENAULT S.A.S à rembourser à Pôle emploi les indemnités éventuellement versées à Mme [X] dans la limite de six mois ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné la société RENAULT S.A.S aux dépens.

Le 21 mars 2023, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 10 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [X] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué et statuant à nouveau de :

- condamner la société RENAULT S.A.S à lui payer les sommes suivantes :

* 118'758,96 euros à titre de rappel de salaire fixe de 2016 à 2019 et 11'875,90 euros au titre des congés payés afférents ;

* 35'812,31 euros à titre de rappel de part variable de 2016 à 2020 ;

* 13'867,61 euros à titre de rappel participation/intéressement de 2016 à 2020 ;

* 157'000 euros à titre de dommages-intérêts pour inégalité de traitement et exécution déloyale du contrat de travail ;

* 49'901 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement ;

* 262'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- confirmer le jugement pou