Chambre sociale 4-4, 15 janvier 2025 — 22/03805

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-4

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 JANVIER 2025

N° RG 22/03805

N° Portalis DBV3-V-B7G-VS4S

AFFAIRE :

Société FRANCE OUEST HABITAT

C/

[R] [G]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 novembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES

Section : I

N° RG : F 21/00115

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Cindy FOUTEL

Me Mélina PEDROLETTI

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société FRANCE OUEST HABITAT

SIRET: 813 500 147

[Adresse 1]

[Localité 4]

Plaidant : Me Loubna ZRARI, avocat au barreau de PARIS

Représentant : Me Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754

APPELANTE

****************

Monsieur [R] [G]

né le 18 avril 1992 à [Localité 5] (78)

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Plaidant: Me Sandra RENDA de la SCP MERY - RENDA - KARM, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000018

Représentant Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [G] a été engagé le 26 décembre 2018 par la société France ouest habitat, en qualité d'aide couvreur, par contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 7 janvier 2019, avec embauche définitive à l'issue d'une période d'essai de deux mois.

Le 28 février 2019, la société France ouest habitat a rompu la période d'essai du contrat de travail de M. [G] à la date du 7 mars 2019.

M. [G] a de nouveau été engagé par la société France ouest habitat, en qualité de technicien couvreur, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er juillet 2019.

La société, spécialisée dans la couverture et les fenêtres, applique la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne.

Le 2 février 2021, M. [G] a été en arrêt de travail à la suite d'un accident de travail. Cet arrêt a été renouvelé à plusieurs reprises, jusqu'au 31 août 2021.

Par lettre du 22 mars 2021, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 5 avril 2021.

Par lettre du 12 avril 2021, la société France ouest habitat a notifié une sanction à M. [G] dans les termes suivants : «Objet : Notification de fin de mise à pied .

Vous êtes actuellement mis à pied depuis le 24 mars 2021 suite à votre comportement agressif du 4 mars dernier envers votre supérieur hiérarchique. Après réflexion, nous avons finalement décidé de mettre fin à votre mise à pied conservatoire qui devient alors une mise à pied disciplinaire et qui constitue donc votre sanction. Je vous prie donc de bien vouloir reprendre votre poste dès le lendemain de la réception de ce courrier.».

Par requête du 22 avril 2021, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur pour non-paiement des heures supplémentaires et des primes de panier repas, et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement du 10 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Chartres (section industrie) a :

En la forme

- reçu M. [G] en ses demandes.

- dit que la signification délivrée à la société France ouest Habitat SARL par voie extrajudiciaire le 16 août 2022 est régulière et que le Bureau de Jugement peut valablement statuer sur le fond.

Au fond

- annulé la mise à pied à titre disciplinaire de M. [G] du 12 avril 2021 par la SARL France ouest habitat

- jugé que le contrat de travail liant M. [G] à la société France ouest habitat SARL est résilié judiciairement aux torts de ladite société,

- dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [G] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

En conséquence,

- condamné la société France ouest habitat SARL au paiement des sommes suivantes :

- 19 699,08 euros au titre des salaires de septembre 2021 à septembre 2022

- 1 969,90 euros de congés payés y afférents,

- 4 156 euros à titre d'indemnité compensatrice préavis,

- 415,60 euros pour les congés payés y afférents ;

- 1 620 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 4 025,19 euros à t