Chambre sociale 4-4, 15 janvier 2025 — 22/03792
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80J
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 JANVIER 2025
N° RG 22/03792
N° Portalis DBV3-V-B7G-VSZ2
AFFAIRE :
Société KICK SERVICES
C/
[X] [D]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 octobre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de POISSY
Section : C
N° RG : F20/00098
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Martine DUPUIS
Me Marc MONTAGNIER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société KICK SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 625
Plaidant : Me Philippe AUVRAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: B0035
APPELANTE
****************
Monsieur [X] [D]
né le 19 mai 1987 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Marc MONTAGNIER de la SELARL ELLIPSIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 202
Plaidant : Me Rita ILIADOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0582
INTIME
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [D] a été engagé par la société Kick services, en qualité de chauffeur-livreur, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 2 mai 2019.
Cette société est spécialisée dans le transport routier de fret de proximité. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Par lettre du 14 janvier 2020, la société a mis en demeure le salarié de justifier de ses retards et absences et lui a notifié sa volonté de mettre en oeuvre une procédure disciplinaire à défaut de transmission de justificatifs d'absences.
M. [D] a été licencié par lettre du 1er février 2020 pour fautes graves et lourdes dans les termes suivants (sic) : '(...)En dépit de nos différents courriers concernant vos retards successifs et répétés et vos absences incessants (dont nous avons aucun justificatif à ce jour), et d'autres part votre manque de respects des procédures de livraison (absence de champs commentaire des colis livrés en bal, les colis avisés en première présentation ; des réclamations non traité dans le délai, les colis livrés en contre signature en bal, menaces de client, manques de respect aux donneurs sur le site de chargement.
Votre comportement est tout simplement inacceptables, aux vue de tous ces éléments nous sommes dans l'obligation de vous licencier pour faute lourdes et graves ayant d'une part mis en péril la qualité de la prestation qui s'est soldé par de lourdes pénalité et d'autre part généré une grosse perte à la société Kick services.
Par conséquent votre contrat prend fin à la date de mercredi 29 janvier 2020 étant donné que ce fut le dernier jour ou vous êtes présenté à votre poste de travail, sachant que le camion qui vous a été mis à disposition est resté bloqué chez vous pendant deux jours (jeudi 30 et vendredi 31 janvier 2020), un camion qui est loué et payé par jour par la société KICK SERVICES.
Merci de vouloir prendre contact avec votre responsable afin de clôturer votre contrat et de vous remettre tous les documents nécessaires (...)'.
Par requête du 2 juin 2020, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy aux fins de contester son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 13 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Poissy (section commerce) a:
- fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R 1454-28 du Code du travail à la somme de 1 888,30 euros bruts ;
- dit et jugé que le licenciement de M. [D] est nul ;
- condamné la Sarl Kick services à verser à M. [D] avec intérêts légaux à compter du 26 novembre 2020, date de réception de la convocation pour le Bureau de Conciliation et d'orientation par la partie défenderesse, les sommes suivantes :
- 1 888,30 euros à titre d'indemnité de préavis ;
-188,83 euros au titre des congés payés afférents ;
- condamné la Sarl Kick services à verser à M. [D] avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement la somme de :
-11 330 euros au titre de l'indemn