Chambre sociale 4-6, 16 janvier 2025 — 22/03346
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JANVIER 2025
N° RG 22/03346 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VP7O
AFFAIRE :
[M] [F]
C/
S.A. TEMSYS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : F19/00710
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Nathan IFERGAN
Me Jérôme POUGET
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [M] [F]
né le 15 Octobre 1976 à [Localité 5] (94)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Nathan IFERGAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1381 -
APPELANT
****************
S.A. TEMSYS
N° SIRET : 351 867 692
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jérôme POUGET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1366 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [F] a été engagé par contrat à durée indéterminée, à compter du 3 janvier 2003, en qualité de technicien SAV, statut agent de maitrise, par la société anonyme Temsys exerçant sous l'enseigne ALD Automotive, qui a pour activité les locations de longue durée, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective du commerce et de la réparation automobile, puis des services de l'automobile.
En dernier lieu, il occupait les fonctions de responsable des opérations, statut cadre, en détachement depuis le 1er février 2017 au sein de la société Parcours dont la société Temsys avait fait l'acquisition, puis devenait, dès le 1er juillet 2018, responsable des opérations sur les véhicules d'occasion.
Convoqué le 1er octobre 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 17 octobre suivant, M. [F] a été licencié par courrier du 9 novembre 2018 énonçant une faute grave.
Il a saisi, le 15 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de demander, outre diverses créances salariales ou indemnitaires, la requalification de la rupture en un licenciement dépourvu de cause, auxquelles la société s'opposait.
Par jugement rendu le 22 septembre 2022, notifié le 8 octobre suivant, le conseil a statué comme suit :
Fixe le salaire mensuel moyen à 4.102,28 euros (moyenne des 3 derniers mois juillet/septembre 2018) ;
Condamne la société Temsys à verser à M. [F] la somme de 20.000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Condamne la société Temsys à verser à M. [F] la somme de 2.000 euros au titre de rappel de la rémunération variable et la somme de 200 euros au titre des congés payés afférents ;
Condamne la société Temsys à verser à M. [F] une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 12.306,84 euros et une indemnité supplémentaire de 1.230,68 euros au titre de l'indemnité pour congés payés afférents au préavis ;
Condamne la société Temsys à verser 18.166,71 euros à M. [F] au titre des indemnités légales de licenciement ;
Ordonne la remise des documents sociaux rectifiés (certificat de travail, attestation Pôle Emploi, solde de tout compte) ;
Condamne la société Temsys à verser 1.200 euros à M. [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la condamnation de la société Temsys au paiement des sommes visées par les articles R.1454-14 et 15 du code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire (4.102,28 euros) dans les conditions prévues par l'article R. 1454-28 du même code ;
Dit que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par le défendeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 16 Juillet 2019, tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ;
Dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Déboute les parties de leurs autres demandes respectives ;
Condamne la société Temsys aux éventuels dépens.
Le 3 novembre 2022, M. [F] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
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