Chambre sociale 4-6, 16 janvier 2025 — 22/03192

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 JANVIER 2025

N° RG 22/03192 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VPH5

AFFAIRE :

S.A.S. FEDEX EXPRESS FR

C/

[C] [L]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET

N° Section : E

N° RG : 20/00138

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Philippe DANESI du la PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP

Me David METIN de la AARPI METIN & ASSOCIES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. FEDEX EXPRESS FR

N° SIRET : 973 505 357

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Philippe DANESI du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R235 -

APPELANTE

****************

Madame [C] [L]

née le 26 Avril 1987 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159 -

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS Présidente,

Madame Véronique PITE Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCEDURE

Mme [C] [L] a été engagée en qualité d'ingénieur commercial, par la société TNT EXPRESS France, selon contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 4 décembre 2017.

Le groupe TNT est une entité leader dans le service de livraison express de documents, colis et fret.

La société TNT EXPRESS France est une des trois filiales de ce groupe. Elle a pour rôle d'apporter un support aux entités opérationnelles des sociétés TNT Express National et TNT Express International. Elle emploie plus de 10 salariés et relève de la convention collective nationale des transports routiers.

À compter du 1er septembre 2018, la société TNT Express France a fusionné avec la société Fedex Express Fr qui est devenue le nouvel employeur de Mme [L].

Convoquée le 28 novembre 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 9 décembre suivant, Mme [L] a été licenciée par courrier du 3 janvier 2020 pour insuffisance professionnelle.

Mme [L] a saisi le 24 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Rambouillet aux fins d'obtenir la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s'est opposée.

Par jugement rendu le 19 septembre 2022, notifié le 22 septembre 2022, le conseil a statué comme suit :

- Condamne la société Fedex Express à verser à Mme [L] la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice lié à l'exécution déloyale du contrat de travail

- Condamne la société Fedex Express à verser à Mme [L] la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice lié au manquement à l'obligation de sécurité

- Condamne la société Fedex Express à verser à Mme [L] la somme de 11.361 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

- Condamne la société Fedex Express à verser à Mme [L] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC

- Condamne la société Fedex Express aux entiers dépens y compris les frais d'exécution de la décision à intervenir

- Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement

- Déboute les parties de toutes autres demandes

Le 20 octobre 2022, la société Fedex Express Fr a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 1er juillet 2024, la société Fedex Express Fr demande à la cour de :

Infirmer le Jugement en ce qu'il a jugé que :

- le licenciement de Mme [L] était sans cause réelle et sérieuse ;

- la société Fedex Express Fr n'avait pas exécuté loyalement le contrat de travail ;

- la société Fedex Express Fr avait manqué à son obligation de sécurité et en ce qu'il a condamné la société Fedex Express Fr à verser à Mme [L] :

- 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié à l'exécution déloyale du contrat de travail ;

- 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié au manquement à l'obligation de résultat ;

- 11.361 euros nets de CSG/CRDS au titre de l'indemnité de licenci