Chambre sociale 4-2, 16 janvier 2025 — 22/02460

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 JANVIER 2025

N° RG 22/02460 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VLLX

AFFAIRE :

S.A.S. INSTITUT [5] prise en la personne de son représentant légal, président, domicilié en cette qualité audit siège

C/

[X] [I]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 1er juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : AD

N° RG : F 20/01481

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Anne-Laure DUMEAU

Me Didier LE MARREC

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

S.A.S. INSTITUT [5] prise en la personne de son représentant légal, président, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3] / FRANCE

Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628

Plaidant : Me Patrice BACQUEROT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1017

****************

INTIMÉ

Monsieur [X] [I]

né le 11 juillet 1953 à [Localité 7] (Etats-Unis)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Didier LE MARREC de la SELAS DIXI, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 684

Substitué par : Me Gautier MORRIS, avocat au barreau de BORDEAUX

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,

Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,

Madame Isabelle CHABAL, conseillère,

Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER,

Greffière en préaffectation lors de la mise à disposition : Madame Victoria LE FLEM,

EXPOSE DU LITIGE

La société par actions simplifiée Institut [5] (ci-après ILV), dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 6], dans le département des Hauts-de-Seine, est spécialisée dans le secteur d'activité de la formation continue et de l'enseignement supérieur. Elle emploie plus de 10 salariés.

Elle fait partie du Pôle universitaire [5], tout comme l'association [5].

La convention collective applicable est celle de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007.

M. [X] [I], né le 11 juillet 1953, a été employé tant par l'Institut [5] que par l'association [5] en qualité d'enseignant non permanent à temps partiel selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée d'usage entre 2016 et 2019, moyennant une rémunération brute horaire de 42,70 euros.

Par courriel du 30 avril 2019, la responsable du département des langues du Pôle universitaire [5] a notifié à M. [I] que la relation avec lui ne serait pas poursuivie l'année suivante.

Par requête reçue au greffe le 7 août 2020, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre des demandes suivantes :

au titre de la requalification du contrat de travail,

- dire et juger que les motifs de recours au contrat d'usage à durée déterminée souscrit par l'Institut [5] avec M. [I] est interdit,

- requalifier les contrats de travail à durée déterminée de M. [I] souscrits avec l'Institut [5] en contrat de travail à durée indéterminée,

- condamner l'Institut [5] au paiement de la somme de 1 410,81 euros au titre de l'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

au titre de la rupture du contrat de travail,

- dire et juger que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée de M. [I], par sa notification par courriel par l'Institut [5], s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner l'Institut [5] au paiement à M. [I] des sommes suivantes :

. au titre de l'indemnité pour irrégularité de procédure la somme de 1 068,07 euros,

. au titre de l'indemnité de préavis la somme de 2 136,14 euros,

. au titre des congés payés sur préavis la somme de 213,61 euros,

. au titre de l'indemnité de licenciement la somme de 747,64 euros,

. au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 3 738,25 euros,

. à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et brutal la somme de 3 000 euros,

au titre de l'exécution provisoire et des frais irrépétibles,

- condamner l'Institut [5] à payer à M. [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 euros, ainsi qu'aux entiers dépens,

- ordonner l`exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l`article 515 du code de procédure civile,

- débouter l'Institut [5] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.