Chambre civile 1-5, 16 janvier 2025 — 24/03533

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 39H

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 JANVIER 2025

N° RG 24/03533 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WSLK

AFFAIRE :

SAS [M]

C/

[R] [Y]

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 31 Mai 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° RG : 2024r00276

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 16.01.2025

à :

Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES (628)

Me Rony DEFFORGE barreau de VAL D'OISE (241)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS [M]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628

Plaidant : Me Georges-David BENAYOUN

APPELANTE

****************

Monsieur [R] [Y]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 5]

Monsieur [F] [C]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 6]

Monsieur [P] [U]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 9]

Monsieur [S] [N]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 9]

S.A.S. ABIL-IT

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 901 719 245

[Adresse 3]

[Localité 10]

Représentant : Me Rony DEFFORGE de la SELARL CR ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 241

Plaidant : Me Aude BARATTE, du barreau de Paris

INTIMES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Novembre 2024, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas VASSEUR, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,

Madame Marina IGELMAN, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI

EXPOSE DU LITIGE

La S.A.S. Abil IT exerce son activité dans le secteur du conseil aux entreprises, notamment dans les domaines des télécoms, des infrastructures, des réseaux et de la sécurité informatique, ainsi que des bases de données.

La S.A.S. [M] est spécialisée dans le secteur des prestations de conseils et de services informatiques.

Le 11 décembre 2023, la société [M] a saisi le président du tribunal de commerce de Nanterre d'une requête, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, pour concurrence déloyale et détournement de clientèle, opérée, selon elle, à l'aide de ses anciens dirigeants ou salariés, M. [R] [Y], M. [F] [C], M. [P] [U] et M. [S] [N] par la société Abil-IT, créée par certains d'entre eux.

Par ordonnance du 3 janvier 2024, le président du tribunal a désigné la société scp Vénézia & Associés, commissaire de justice, afin de se rendre dans les locaux de la société Abil-IT et aux domiciles de chacune des personnes physiques et d'effectuer des mesures de saisie.

Les mesures ordonnées ont été réalisées le 6 février 2024.

Par acte du 29 février 2024, la société Abil-IT, M. [Y], M. [C], M. [U] et M. [N] ont fait assigner en référé la société [M] aux fins d'obtenir principalement la rétractation de l'ordonnance du 3 janvier 2024.

Par ordonnance contradictoire rendue le 30 mai 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a :

- rétracté l'ordonnance n°2032009184 rendue par le président de ce tribunal le 3 janvier 2024, les mesures d'instruction in futurum ordonnées devenant caduques,

- ordonné que les pièces saisies par le commissaire de justice la scp Venezia & Associés soient restituées à la société Abil-IT, M. [Y], M. [C], M. [U] et M. [N],

- dit la société Abil-IT, M. [Y], M. [C], M. [U] et M. [N] irrecevables en leur demande de condamnation de la société [M] à une amende civile régie par l'article 32-1 du code de procédure civile,

- condamné la société [M] à régler à la société Abil-IT, M. [Y], M. [C], M. [U] et M. [N] la somme de 15 000 euros en application des dispositions d l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [M] aux entiers dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 108,62 euros, dont TVA. 18,10 euros.

- dit que l'ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le juge des référés a estimé que le motif légitime exigé par l'article 145 du code de procédure civile faisait défaut et qu'il n'était pas justifié de la dérogation au principe du contradictoire.

Par déclaration reçue au greffe le 7