Chambre civile 1-5, 16 janvier 2025 — 24/02795

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 50D

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 JANVIER 2025

N° RG 24/02795 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WQGM

AFFAIRE :

[L] [P]

...

C/

S.A. [Adresse 6]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 29 Mars 2024 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° RG : 23/00972

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 16.01.2025

à : .

Me Joseph SOUDRI, avocat au barreau de VAL D'OISE,

Me Julien SEMERIA, avocat au barreau de VAL D'OISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [L] [P]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Monsieur [X] [S] [G] [F]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Joseph SOUDRI de la SELARL CABINET SOUDRI, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 19 - N° du dossier E0005588

APPELANTS

****************

S.A. ICF HABITAT LA SABLIERE SA D'HLM

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

N° SIRET : 552 02 2 1 05

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 211 - N° du dossier 2391803

Plaidant : Me Tony JANVIER, du barreau de Paris

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas VASSEUR, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,

Madame Marina IGELMAN, Conseillère,

Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

La S.A. ICF Habitat La Sablière, société d'H.L.M., a fait construire des maisons d'habitation en vue de les vendre par lots en l'état futur d'achèvement, sises [Adresse 7] à [Localité 8] [Adresse 1]).

Suivant acte notarié du 19 octobre 2021, M. [X] [F] et Mme [L] [P] épouse [F] ont acquis une maison d'habitation, moyennant le prix de 325 500 euros, réglé par des appels de fonds en fonction des phases d'achèvement des travaux.

La livraison du bien a été reportée à plusieurs reprises.

Une mise en demeure a été adressée au vendeur le 27 juin 2023.

Par acte du 8 septembre 2023, M. [F] et Mme [P] ont fait assigner en référé la société ICF Habitat La Sablière aux fins d'obtenir principalement sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 13 082 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, outre la somme provisionnelle de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ainsi que la livraison du bien immobilier dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision.

Par ordonnance contradictoire rendue le 29 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :

- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provision de M. [F] et Mme [P],

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de fixation d'astreinte de M. [F] et Mme [P],

- débouté M. [F] et Mme [P] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [F] et Mme [P] à verser à la société ICF Habitat La Sablière la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

- laissé les dépens à la charge de M. [F] et Mme [P],

- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration reçue au greffe le 3 mai 2024, M. [F] et Mme [P] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a:

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

- laissé les dépens à la charge de M. [F] et Mme [P],

- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.

Dans leurs conclusions déposées le 4 novembre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [F] et Mme [P] demandent à la cour de :

'- déclarer M. [X] [F] et Mme [L] [P] recevables et bien fondés dans l'ensemble de leurs demandes, fins et moyens ;

en conséquence :

- infirmer la décision entreprise ;

- condamner la société ICF Habitat la Sablière SA d'H.L.M. à verser à M. [X] [F] et Mme [L] [P] la somme provisionnelle de 19 037 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance ;

- condamner la société ICF Habitat la Sablière SA d'H.L.M. à verser à M. [X] [F] et Mme [L] [P] la somme provisionnelle de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral ;

- condamner la société ICF Hab