Chambre civile 1-6, 16 janvier 2025 — 24/02767
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JANVIER 2025
N° RG 24/02767 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WQDK
Jonction avec le dossier RG 24/03054 par ordonnance de la Présidente de chambre en date du 29.08.2024
AFFAIRE :
[H] [E] [V]
C/
[M], [W], [I] [Y]
SCP BENZAKEN FOURREAU SEBBAN LACAS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Avril 2024 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 22/08696
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16.01.2025
à :
Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [H] [E] [V]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 10] (Algérie)
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 005843 - Représentant : Me Ismail BENAISSI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0436
APPELANT
****************
Monsieur [M], [W], [I] [Y]
Pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de Madame [C], [X], [Z] [Y], décédée le [Date décès 3] 2023
né le [Date naissance 4] 1928 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20240170 - Me Mathieu ROGER-CAREL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SCP BENZAKEN FOURREAU SEBBAN LACAS
Société Civile Professionnelle titulaire d'un office de Commissaires de Justice associés
[Adresse 6]
[Localité 8]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Franck LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20240170
INTIMÉS
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 juin 2003, M. et Mme [Y] ont donné à bail à M. [H] [E] [V] un studio de 35m² et une place de parking, dans un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 9]. Ce bail renouvelable, conclu pour une durée initiale de 3 ans , s'est poursuivi jusqu'à la délivrance par les bailleurs le 27 décembre 2017, d'un congé pour revendre à l'échéance du 30 juin 2018, qui a généré un contentieux.
Par jugement rendu le 4 juillet 2019, le congé a été validé, M [E] [V] déclaré occupant sans droit ni titre depuis le 1er juillet 2018, et les bailleurs autorisés à poursuivre l'expulsion, et à percevoir jusqu'à la libération complète des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges. La requête de M [E] [V] fondée sur les articles 463 et 464 du code de procédure civile a été rejetée par jugement du 15 juin 2020, lequel a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 14 décembre 2021.
Par acte du 12 juillet 2019, M. et Mme [Y] ont fait signifier à M. [E] [V] un commandement de quitter les lieux, contesté par assignation du 2 octobre 2019, et remplacé par un commandement du 17 septembre 2019. Le jugement sur la contestation du commandement a été rendu le 7 juillet 2020 en défaveur de M [E] [V].
M et Mme [Y] ont fait pratiquer sur le fondement de ces 4 décisions, par acte du 22 juin 2022 dénoncé à M. [E] [V] le 27 juin 2022, une saisie-attribution sur les comptes du débiteur dans les livres de la BRED Banque Populaire pour paiement de la somme résiduelle de 2 608,08 euros, constituée par le solde des condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile, des intérêts échus, des frais de procédure et des frais d'actes, après déduction de versements mentionnés à hauteur de 8 057,85 euros.
Statuant sur la contestation de cette saisie, introduite par assignation du 26 juillet 2022, le juge de l'exécution de Nanterre, par jugement contradictoire rendu le 23 avril 2024, a :
déclaré recevable la contestation de M. [E] [V]
débouté M. [E] [V] de sa demande tendant à déclarer irrecevables les conclusions n°3 des défendeurs
ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 22 juin 2022 par les époux [Y] entre les mains de la BRED Banque Populaire
débouté M. [E] [V] de ses demandes de dommages et intérêts po