Chambre civile 1-6, 16 janvier 2025 — 24/02639

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78F

Chambre civile 1-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 JANVIER 2025

N° RG 24/02639 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WPZU

AFFAIRE :

[Y] [T] épouse [L]

C/

S.A. SOCIETE DES MEUBLES STRIM

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Avril 2024 par le Juge de l'exécution de [Localité 8]

N° RG : 23/04396

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 16.01.2025

à :

Me Arnaud JAGUENET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

Me Eloïse FOLLIAS, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [Y] [T] épouse [L]

née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7] (78)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Arnaud JAGUENET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 536 - N° du dossier 2023/48

APPELANTE

****************

S.A. SOCIETE DES MEUBLES STRIM

N° Siret : 689 805 109 (RCS [Localité 8])

[Adresse 3]

[Localité 4]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Eloïse FOLLIAS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 332 - Représentant : Me Audrey GUSDORF, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0882

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Présidente,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,

Madame Florence MICHON, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon contrat de bail sous seing privé du 27 juin 1991, renouvelé par contrat de bail du 23 juillet 2009 pour une durée de 9 années, Mme [T] (mère) a loué des locaux à usage commercial situés à [Localité 5], à la société des Meubles Strim qui exploite un établissement Darty Cuisines.

Un litige oppose les parties depuis 2013, relativement à l'accès dû par la bailleresse à son locataire, à aménager sur sa parcelle pour accéder à sa zone de déchargement de ses camions jusqu'à un local de 114 m² attenant à la surface louée, qui a abouti à la condamnation de Mme [T] venant aux droits de sa mère au décès de cette dernière, à procéder aux travaux nécessaires sous astreinte, par jugement du 20 octobre 2016, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 22 mai 2018. Plusieurs condamnations ont été prononcées contre Mme [T] au titre de la liquidation de cette astreinte.

En parallèle Mme [T] a délivré à la locataire un congé avec refus de renouvellement qui a généré un autre contentieux relatif à la fixation de l'indemnité d'occupation.

Par arrêt en date du 16 décembre 2021, la cour d'appel de Versailles a fixé l'indemnité d'occupation annuelle due par la société des meubles Strim à compter du 1er janvier 2018 aux sommes suivantes :

43.091,70 euros HT et HC à compter du 1er janvier 2018 et jusqu'au jour où Mme [T] aura achevé les travaux prévus au dispositif du jugement du 20 octobre 2016

51.710,04 euros HT et HC à compter du jour où Mme [T] aura achevé les travaux prévus au dispositif du jugement du 20 octobre 2016 et jusqu'au jour de libération effective des lieux.

Après avoir prétendu que les travaux d'aménagement litigieux ont été réalisés courant septembre 2022, Mme [T] revendique l'application du second tarif à compter du 4e trimestre 2022, alors que l'occupante persiste à régler l'indemnité d'occupation sur la base du premier.

Par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2023, Mme [T] a fait pratiquer entre les mains de la CRCAM de Paris et Ile de France sur le fondement de ce titre exécutoire, une saisie-attribution pour avoir paiement de la somme totale de 5.591,23 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements, calculée sur la seconde de ces bases de référence au titre du premier et du deuxième trimestre 2023. Le procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé le 11 juillet 2023 à la société des Meubles Strim, et contesté devant le juge de l'exécution saisi par assignation du 2 août 2023.

Par jugement contradictoire rendu le 19 avril 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a :

déclaré recevable en la forme la contestation de la société des Meubles Strim

ordonné la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par Mme [T] épouse [L] contre la société des Meubles Strim selon procès-verbal de saisie du 4 juillet 2023 dénoncé le 11 juillet 2023

débouté Mme [T] épouse [L] de sa demande formée au titre de l'article 700 du