Chambre civile 1-5, 16 janvier 2025 — 24/02269
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63A
Chambre civile 1-5
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 16 JANVIER 2025
N° RG 24/02269 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WOXB
AFFAIRE :
[I] [C]
...
C/
[V] [T]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 19 Mars 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nanterre
N° RG : 23/02630
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16.01.2025
à :
Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS (P0178)
Me Sarah SICARD, avocat au barreau de PARIS
Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY, avocat au barreau de VERSAILLES (486)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [I] [C]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Madame [X] [L] - [N]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 11]
Compagnie d'assurance MACSF
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentant : Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0178
APPELANTS
****************
Madame [V] [S] épouse [T]
née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentant : Me Sarah SICARD, avocat au barreau de PARIS
Etablissement Public ONIAM
Office National d'Indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 16]
[Localité 13]
Représentant : Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY,Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 486
Plaidant : Me Ali SAIDJI, du barreau de Paris
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 10]
[Localité 8]
(défaillant, déclaration d'appel signifiée à personne morale le 23.04.2024)
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [T] a été victime d'une chute alors qu'elle descendait à ski d'un télésiège le 31 décembre 2014.
Elle a été transportée par les secours au centre médical du [Localité 15] où elle aurait été prise en charge par le Docteur [I] [C]. Ce dernier l'aurait laissée regagner son domicile de vacances le jour même.
Elle a rejoint son domicile personnel le 3 janvier 2015 et a consulté son médecin traitant, le Docteur [X] [L]-[N], en raison de douleurs persistantes et de nausées le 5 janvier suivant, puis à plusieurs reprises postérieurement.
Elle a été hospitalisée à diverses reprises.
Elle a affirmé avoir perdu l'usage de sa jambe droite depuis le mois de juillet 2017 et souffrir de troubles urinaires et sphinctériens ainsi que de douleurs neuropathiques.
Par actes délivrés les 16, 17, 18 et 19 octobre 2023, Mme [T] a fait assigner en référé M. [C], Mme [L]-[N], la MACSF, la CPAM des Yvelines et l'établissement public ONIAM aux fins d'obtenir principalement la désignation d'un expert judiciaire pour rechercher les causes et l'étendue des dommages dont elle estime avoir été victime.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 19 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
- par provision, tous moyens des parties étant réservés,
- rejeté la demande de mise hors de cause de l'ONIAM,
- ordonné une expertise et commis pour y procéder un collège de deux experts composé de Mme [Y] [A] et M. [K] [P],
- dit que les experts déposeront un rapport commun, le premier expert désigné ayant en charge la coordination des opérations d'expertise comprenant les relations entre les parties et le juge chargé du contrôle des expertises,
- dit que les experts pourront faire appel si nécessaire à des techniciens d'une autre spécialité que la leur après en avoir avisé le conseil des parties,
- confié aux experts la mission suivante :
- se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission,
- entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
- recueillir toutes informations orales ou é